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9C_894/2012 ΓÇó Social benefits appeal inadmissible for insufficient reasoning
9C_894/2012Tribunal Federal / Divisão de Direito Público III7 de nov. de 2012Inadmissible
The Federal Court considered an appeal against a cantonal judgment upholding an order to repay CHF 3,606 in complementary benefits. It held that the appellant did not address the repayment issue with the required reasoning and therefore declared the appeal inadmissible in simplified procedure. Interpreting the filing as also requesting waiver of repayment, the Court transmitted the file to the cantonal complementary benefits service for examination of that request. No court costs were charged.
Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; insufficient reasoning of the appeal and non-entry into the merits. The appellant must address the decisive grounds of the cantonal judgment with specific, topically relevant arguments; a mere implicit or general criticism is insufficient. If the filing can be construed as seeking relief not yet decided by the last cantonal instance, the Federal Court cannot adjudicate it on the merits and may transmit the file to the competent authority for examination. Costs may be waived under Art. 66 al. 1 LTF in the circumstances.
{T 0/2}
9C_894/2012
Arrêt du 7 novembre 2012
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.
Participants à la procédure
R.________,
agissant par N.________,
recourante,
contre
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.
Objet
Prestations complémentaires à l'AVS/AI,
recours contre le jugement de la Cour de justice
de la République et canton de Genève, Chambre
des assurances sociales, du 26 septembre 2012.
Considérant:
que par décision du 22 décembre 2011, confirmée sur opposition le 8 juin 2012, le Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève (ci-après: le SPC) a réclamé à R.________ la restitution de la somme de 3'606 fr. à titre de prestations complémentaires indûment perçues au cours de la période courant du 1er juin au 30 novembre 2011,
que par acte du 6 juillet 2012, la prénommée a déféré cette décision auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales,
que par jugement du 26 septembre 2012, la Cour de justice a rejeté le recours formé par l'assurée,
que par acte du 27 octobre 2012 (timbre postal), R.________ a interjeté un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance,
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
que l'objet du litige porté devant la juridiction cantonale concernait uniquement l'obligation de la recourante de restituer la somme de 3'606 fr. au titre de prestations indûment touchées, à l'exclusion de la question de la remise de cette obligation,
que la recourante n'argumente pas, ne serait-ce que de manière succincte, sur le problème de la restitution,
que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF,
qu'il y a lieu de déduire de l'écriture de la recourante qu'elle requiert en fait la remise de l'obligation de restituer le montant qui lui est réclamé,
que faute de décision de dernière instance cantonale sur ce point, le Tribunal fédéral n'a pas de motif d'examiner l'argumentation de la recourante,
qu'il y a néanmoins lieu d'interpréter le recours comme valant demande de remise de l'obligation de restituer et de transmettre le dossier au SPC pour qu'il examine si les conditions d'une remise de l'obligation de restituer sont remplies,
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le dossier est transmis au Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève pour qu'il procède conformément aux considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 7 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Piguet