Social insurance appeal inadmissible for insufficient reasoning

9C_890/2011Tribunal Federal / Divisão de Direito Público III13 de dez. de 2011Inadmissible

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Resumo Omnilex

The applicant challenged the Federal Administrative Court's judgment upholding the refusal of disability-insurance benefits. The Federal Supreme Court held that the appeal did not satisfy the mandatory reasoning requirements of Art. 42 paras. 1-2 LTF because it failed to address the lower court's reasoning or show any federal-law error or manifestly incorrect fact-finding. Applying the simplified procedure under Art. 108 para. 1 let. b LTF, the court declared the appeal inadmissible. In light of the circumstances, it waived judicial fees.

Sumário Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; exigences de motivation du recours au Tribunal fédéral. Le recours doit contenir une argumentation topique et suffisante, apte à démontrer, par rapport à la motivation de l'arrêt attaqué, en quoi celui-ci viole le droit. Une critique appellatoire des faits ne suffit pas; la remise en cause des constatations factuelles n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 97 al. 1 LTF. À défaut d'une motivation conforme, le président statue en procédure simplifiée et n'entre pas en matière. Les frais peuvent être renoncés selon l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF.

Texto completo

{T 0/2}
9C_890/2011

Arrêt du 13 décembre 2011
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Bouverat.

Participants à la procédure
L.________, Espagne,
représenté par Me José Nogueira Esmorís, Avocat, Espagne,
recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 19 octobre 2011.

Considérant en fait et en droit:
que par décision du 15 juillet 2010, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations déposée par L.________,
que par jugement du 19 octobre 2011, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par le prénommé contre cette décision,
que par acte du 23 novembre 2011 (date du timbre postal), L.________ a interjeté un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé pour violation (a) du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit intercantonal,
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance,
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
que le recourant n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits,
que le présent recours ne satisfait donc manifestement pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que pour ce motif, il doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF,
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, 13 décembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Bouverat

Palavras-chave

insufficient reasoninginadmissibilitysocial insurancesimplified procedurejudicial fees

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal met the Federal Supreme Court's reasoning requirements.

Decisão extraída

No. The appeal did not explain, even briefly, why the challenged judgment violated federal law or rested on manifestly incorrect fact-finding.

Fundamentação extraída

Under Art. 42 paras. 1-2 LTF, an appeal must state the relief sought, reasons, and evidence, and specifically engage with the lower court's reasoning. The appellant submitted no topical argument meeting these requirements.

Questão jurídica principal

Whether court fees should be charged.

Decisão extraída

No court fees were imposed in view of the circumstances.

Fundamentação extraída

The court exercised its discretion under Art. 66 para. 1 LTF, second sentence, to waive fees.

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