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9C_86/2010 ΓÇó Appeals dismissed as inadmissible for lack of motivation
9C_86/2010Tribunal Federal / Divisão de Direito Público III29 de mar. de 2010Inadmissible
The claimant challenged the Vaud cantonal judgment confirming the refusal of an attendance allowance. Before the Federal Tribunal, he relied on his health problems, care needs, disability status, and daily meal delivery assistance, but did not provide any legal reasoning showing why the cantonal judgment was unlawful. The Court held that the public law appeal failed to satisfy the motivation requirements of Art. 42 LTF and that the subsidiary constitutional complaint was likewise unmotivated under Art. 116 LTF. Both appeals were therefore declared inadmissible in simplified procedure, and no court costs were imposed.
Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 116 LTF; recevabilité du recours et du recours constitutionnel subsidiaire; les voies de droit au Tribunal fédéral doivent être motivées de manière suffisante en droit. À défaut d’une argumentation, fût-elle succincte, exposant en quoi la décision attaquée viole le droit, le recours en matière de droit public est irrecevable; le recours constitutionnel subsidiaire l’est également s’il n’est pas motivé au sens de l’art. 116 LTF. Le Tribunal fédéral peut statuer selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. a et b LTF. En règle générale, les frais peuvent être renoncés selon l’art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF.
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9C_86/2010
Arrêt du 29 mars 2010
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.
Participants à la procédure
S.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 janvier 2010.
Considérant:
que par décision du 28 novembre 2008, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a rejeté la demande d'allocation pour impotent présentée par S.________;
que par jugement du 21 janvier 2010, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que l'assuré avait formé contre cette décision;
que S.________ interjette un recours en matière de droit public ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement en concluant au versement d'une allocation pour impotent;
qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant se réfère notamment à ses problèmes de santé, aux soins prodigués, à son statut d'invalide et invoque l'assistance dont il bénéficie quotidiennement pour la livraison de ses repas à domicile;
que malgré l'information du Tribunal fédéral du 29 janvier 2010, le recourant n'a pas exposé, même succinctement, en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit;
que par conséquent, le recours en matière de droit public qu'il a déposé ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF;
que le recours constitutionnel subsidiaire n'est pas motivé (art. 116 LTF) et ne satisfait donc pas non plus aux réquisits légaux;
qu'il s'ensuit que les recours doivent être déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Berthoud