Inadmissibility of appeal for lack of reasoning

9C_84/2010Tribunal Federal / Divisão de Direito Público III19 de mar. de 2010Inadmissible

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Resumo Omnilex

The Federal Court, sitting in simplified procedure, held that the appellant’s submission did not satisfy the reasoning requirements of Art. 42 LTF. He failed to state any proper conclusions or to explain why the cantonal court’s finding that the good-faith condition for remission under Art. 25 para. 1 LPGA was wrong. The appeal was therefore inadmissible under Art. 108 para. 1 lit. b LTF. No judicial costs were charged.

Sumário Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; irrecevabilité du recours pour défaut de conclusions et de motivation suffisante; le recourant doit indiquer, même succinctement, sur quels points la décision attaquée est critiquée et en quoi elle viole le droit. À défaut, le recours est écarté selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. b LTF. Lorsque le litige cantonal porte uniquement sur le refus de remise de l’obligation de restituer au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA, la seule invocation de difficultés économiques et personnelles ne suffit pas à mettre en cause l’appréciation de l’absence de bonne foi (consid. 1).

Texto completo

{T 0/2}
9C_84/2010

Arrêt du 19 mars 2010
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure
N.________,
recourant,

contre

Service des prestations complémentaires du canton de Genève, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 13 janvier 2010.

Considérant en fait et en droit:
que par décision du 31 octobre 2008, le Service des prestations complémentaires du canton de Genève (ci-après: SPC) a réclamé à N.________ la restitution d'une somme de 114'194 fr. 80, représentant le montant des prestations complémentaires, des subsides pour les primes de l'assurance-maladie ainsi que des frais médicaux versés à tort;
que par décision du 9 février 2009, confirmée sur opposition le 22 avril suivant, le SPC a refusé de remettre l'obligation de restituer de N.________, au motif que la condition de la bonne foi n'était pas réalisée;
que par jugement du 13 janvier 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision sur opposition du 22 avril 2009;
que N.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement;
que par pli du 29 janvier 2010, le Tribunal fédéral a rappelé au recourant les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public, en attirant son attention sur le fait que son écriture ne semblait pas satisfaire aux exigences légales, et l'a invité à remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours;
que le recourant a complété son recours par acte du 2 février 2010;
que bien que le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral ait été rédigé en allemand comme le permet l'art. 42 al. 1 LTF, le présent arrêt est rendu en français, langue du jugement attaqué, conformément à l'art. 54 al. 1 LTF;
que, selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit;
qu'à défaut, le recours est irrecevable;
que l'objet du litige porté devant le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales concernait uniquement le refus de la remise de l'obligation de restituer le montant réclamé au regard de la condition de la bonne foi, la question de l'existence d'une situation difficile n'ayant pas été examinée (cf. art. 25 al. 1 LPGA);
que si on peut déduire des écritures de N.________ qu'il entend recourir contre le jugement cantonal, il ne présente cependant aucune conclusion, ni motifs, puisqu'il n'indique pas sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications qu'il requiert;
qu'il se limite en effet à exposer les circonstances économiques et personnelles difficiles auxquelles lui et sa famille doivent faire face, sans expliquer en quoi les constatations des premiers juges sur l'absence de bonne foi (première condition de la remise au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA) seraient manifestement inexactes, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit;
que faute de conclusions et de motivation suffisante, le recours ne remplit pas les conditions de l'art. 42 LTF et doit, partant, être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless

Palavras-chave

complementary benefitsrestitutionremissiongood faithadmissibilityreasoning requirementssimplified procedurecourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal met the formal requirements of Art. 42 LTF

Decisão extraída

No; it contained no proper conclusions or legal reasoning showing how the cantonal judgment violated federal law.

Fundamentação extraída

The appellant only described difficult personal and financial circumstances, but did not indicate which parts of the judgment were challenged or why the findings on lack of good faith were wrong.

Questão jurídica principal

Whether the waiver of restitution under Art. 25 para. 1 LPGA had been properly refused for lack of good faith

Decisão extraída

The Federal Court did not examine the merits because the appeal was inadmissible.

Fundamentação extraída

The challenge failed at the threshold of admissibility; the merits of good faith and hardship were not reviewed.

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