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9C_82/2008 ΓÇó Non-entry for failure to pay advance of costs
9C_82/2008Tribunal Federal / Divisão de Direito Público III29 de mai. de 2008Inadmissible
P. appealed a Federal Administrative Court decision in an invalidity insurance matter. After the Federal Supreme Court granted a final non-extendable deadline to pay an advance of costs, the appellant failed to comply. The President therefore declared the appeal inadmissible in simplified procedure and waived judicial costs. The decision was communicated to the parties, the Federal Administrative Court, and the Federal Social Insurance Office.
Art. 62 al. 3 LTF; non-payment of the advance of costs within the additional non-extendable deadline results in inadmissibility of the appeal. The sanction may be pronounced in simplified procedure under Art. 108 al. 1 let. a LTF. Under Art. 66 al. 1, second sentence, LTF, the court may waive judicial costs.
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9C_82/2008
Arrêt du 29 mai 2008
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.
Parties
P.________,
recourante,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 14 novembre 2007.
Vu:
le recours du 27 décembre 2007 (timbre postal) contre la décision de radiation du rôle du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 14 novembre 2007,
l'ordonnance du 4 avril 2008 par laquelle un délai supplémentaire non prolongeable au 28 avril 2008 a été imparti à P.________ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
considérant:
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 mai 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Wagner