Social insurance appeal dismissed as inadmissible for insufficient reasoning

9C_791/2013Tribunal Federal / Divisão de Direito Público III5 de dez. de 2013Inadmissible

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Resumo

The appellant challenged the refusal of supplementary AVS/AI benefits, but her federal appeal did not contain any proper conclusions and failed to explain why the cantonal judgment was unlawful or based on incorrect findings. The Federal Supreme Court therefore declared the appeal inadmissible in simplified proceedings. Considering the circumstances, it waived court costs.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; Art. 97 al. 1 LTF; Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF; summary inadmissibility of an appeal for lack of conclusions and insufficient reasoning. The appeal before the Federal Supreme Court must set out the prayers for relief and briefly indicate, by reference to the challenged decision, why it violates federal law. Mere factual assertions, unsupported requests to review evidence, or a bare disagreement with the assessment of the lower court do not satisfy these requirements. If the defects are manifest, the Court may decide under the simplified procedure and dismiss the appeal without entering into the merits. Under Art. 66 al. 1 LTF, costs may exceptionally be waived in view of the circumstances.

Texto completo

{T 0/2}

9C_791/2013

Arrêt du 5 décembre 2013

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Bouverat.

Participants à la procédure
D.________,
recourante,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
intimée.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 23 octobre 2013.

Vu:
la décision du 27 mai 2013 par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (la caisse) a rejeté la demande de prestations complémentaires déposée le 21 mars précédent par D.________, au motif que les revenus déterminants de celle-ci dépassaient ses dépenses reconnues,
le calcul effectué par la caisse, qui a retenu 60'697 fr. au titre de revenus déterminants, soit 11'808 fr. de rentes AVS/AI, 48'887 fr. d'autres rentes et 2 fr. de rendement de la fortune mobilière,
la décision sur opposition du 3 juin 2013, par laquelle la caisse a maintenu sa décision du 27 mai précédent,
le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 23 octobre 2013 ramenant de 11'650 fr. à 8'410 fr. l'excédent de revenu et rejetant ainsi le recours de D.________ contre la décision sur opposition,
le recours du 1er novembre 2013contre ce jugement,

considérant:

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, la recourante se limite à affirmer qu'elle ne dispose plus des montants retenus par la caisse intimée au titre de rentes,
qu'elle invite le Tribunal fédéral à vérifier cette allégation en consultant l'état de ses comptes bancaires,
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
qu'au surplus le recours ne comprend aucune conclusion,
que, partant, il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108, al. 1 let. b et al. 2, LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient compte tenu des circonstances de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 décembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Meyer

Le Greffier: Bouverat

Palavras-chave

supplementary benefitsinadmissibilityreasoning requirementsfederal appealsimplified procedurecourt costs