Inadmissible appeal for insufficient reasoning in health insurance debt case

9C_779/2011Tribunal Federal / Divisão de Direito Público III23 de nov. de 2011Inadmissible

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Resumo Omnilex

The insured person appealed against the cantonal confirmation of Assura’s enforcement of unpaid health-insurance premiums. The Federal Supreme Court held that the appeal failed to meet the formal reasoning requirements of Art. 42 LTF, because it did not engage with the cantonal reasoning and merely repeated unsupported assertions about loss of insurance coverage and a hearing-right violation. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified procedure. Legal aid was denied due to the obvious lack of prospects, and court costs of CHF 200 were imposed on the appellant. The request for suspensive effect became moot.

Sumário Omnilex

Art. 42 al. 1-2 and Art. 108 al. 1 let. b LTF; requirement of substantiated reasoning in a federal appeal. The appellant must, in a manner specific to the contested judgment, explain briefly and concretely which federal law has been violated; mere assertions, repetition of prior submissions, or reference to the file are insufficient. A complaint that does not address the cantonal court’s reasoning is inadmissible. A right-to-be-heard grievance is equally inadmissible where it is not substantiated. Legal aid under Art. 64 LTF is refused when the appeal is manifestly devoid of prospects. Court costs are borne by the losing party under Art. 66 LTF.

Texto completo

{T 0/2}
9C_779/2011

Arrêt du 23 novembre 2011
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Reichen.

Participants à la procédure
P.________,
recourante,

contre

ASSURA, assurance maladie et accidents,
avenue C.-F. Ramuz 70, 1009 Pully,
intimée.

Objet
Assurance-maladie,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 juillet 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
P.________ est assurée auprès d'Assura, assurance maladie et accident (ci-après: Assura) pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie. Elle ne s'est pas acquittée du montant des primes dues pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2010. Un commandement de payer n° X.________ lui a été notifié par l'intermédiaire de l'Office des poursuites du district Y.________ le 17 novembre 2010 pour un montant de 1'007 fr. 10, auquel s'ajoutaient les frais administratifs de l'assurance pour un montant de 50 fr. Par décision du 30 décembre 2010, Assura a levé l'opposition formée par P.________ à la poursuite n° X.________.
Le 22 février 2011, Assura a fait notifier un nouveau commandement de payer n° Z.________ par l'intermédiaire de l'Office des poursuites du district Y.________ pour les primes dues pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2010 pour un montant de 1'007 fr. 10, auquel s'ajoutaient les frais administratifs de l'assurance pour un montant de 50 fr. Par décision du 22 mars 2011, Assura a levé l'opposition formée par P.________ à la poursuite n° Z.________.
L'assurée a formé opposition contre ces deux décisions.
Par décision sur opposition du 26 mai 2011, Assura a confirmé la mainlevée des oppositions formées par P.________ aux poursuites n° X.________ et n° Z.________ à concurrence d'un montant de 2'114 fr. 20 plus intérêts de 5 % sur le montant de 1'007 fr. 10 dès le 30 septembre 2010 et de 1'007 fr. 10 dès le 29 décembre 2010.

2.
Par jugement du 18 juillet 2011, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 26 mai 2011.

3.
Par acte du 17 octobre 2011, P.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle assortit son recours d'une demande d'assistance judiciaire et d'une requête d'effet suspensif.

4.
Aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le mémoire de recours doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF. Le recourant doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance, le simple renvoi aux écritures précédentes ou à des pièces du dossier n'étant pas suffisant.

5.
En l'occurrence, l'argumentation de la recourante consiste à soutenir qu'elle n'était plus assurée auprès d'Assura depuis le 1er janvier 2007, sans autre explication. L'intéressée ne motive pas davantage son grief portant sur la prétendue violation de son droit d'être entendue. Cela étant, l'argumentation présentée par la recourante devant la Cour de céans n'est pas suffisante au regard des exigences formelles posées par le législateur, puisqu'elle n'expose pas en quoi le jugement entrepris violerait précisément le droit fédéral.
La recourante n'apporte en effet aucun élément permettant de remettre en cause la conséquence légale - contraignante pour le Tribunal fédéral (art. 190 Cst.) - de l'obligation de payer les primes d'assurance, sur laquelle reposent les constatations de la juridiction cantonale et selon laquelle un assuré n'est pas autorisé à changer de caisse tant qu'il ne s'est pas acquitté des primes d'assurance échues (art. 64 al. 4 1ère phrase LAMal, en vigueur depuis le 1er janvier 2006). Le grief de la recourante fondé sur l'art. 61 al. 1 let. d LPGA et duquel découlerait une violation de son droit d'être entendue n'est pas non plus pertinent, dès lors que la juridiction cantonale n'a pas procédé à une reformatio in pejus, mais n'a fait que confirmer la décision sur opposition du 26 mai 2011.
Vu la motivation manifestement insuffisante du recours formé par P.________, celui-ci doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.

6.
L'échec prévisible des conclusions de la recourante commande le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et sa condamnation aux frais afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).

7.
Vu le présent arrêt, la requête d'octroi de l'effet suspensif n'a plus d'objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 23 novembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

La Greffière: Reichen

Palavras-chave

health insurancepremium arrearsdebt enforcementinadmissibilityreasoning requirementlegal aidcourt costssuspensive effect

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the federal appeal satisfied the reasoning requirements of Art. 42 LTF

Decisão extraída

The appeal did not contain a sufficient, targeted legal argument addressing the cantonal reasoning.

Fundamentação extraída

The appellant merely asserted she had not been insured since 1 January 2007 and raised a generalized hearing-right complaint without explaining how the cantonal judgment violated federal law.

Questão jurídica principal

Whether the insured person could avoid the premium debt by claiming a change of insurer despite unpaid premiums

Decisão extraída

The court did not accept this argument as it was unsupported and contradicted by the legal rule that an insured person may not change insurer while overdue premiums remain unpaid.

Fundamentação extraída

The appellant provided no element capable of undermining the binding legal consequence under Art. 64 al. 4 LAMal.

Questão jurídica principal

Whether there was a relevant violation of the right to be heard under Art. 61 al. 1 let. d LPGA

Decisão extraída

No relevant violation was shown.

Fundamentação extraída

The cantonal court had not issued a reformatio in pejus; it merely confirmed the opposition decision.

Questão jurídica principal

Whether legal aid should be granted

Decisão extraída

Legal aid was refused because the appeal had no apparent prospect of success.

Fundamentação extraída

Given the manifestly insufficient reasoning of the appeal, success was foreseeable absent.

Questão jurídica principal

Whether the request for suspensive effect remained pending

Decisão extraída

It became moot after the inadmissibility decision.

Fundamentação extraída

The final judgment rendered the request without object.

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