Invalidity pension denied; no need for multidisciplinary expertise

9C_758/2010Tribunal Federal / Divisão de Direito Público III6 de abr. de 2011Dismissed

Abrir fonte

Extraído pela Omnilex

Resumo Omnilex

The Federal Tribunal dismissed the insured person's appeal against the Vaud social insurance court judgment. It held that the claimant retained full capacity in adapted work for somatic purposes and a 30% psychiatric incapacity, leading to a disability rate of 38.52%, below the pension threshold. The court also rejected the argument that a multidisciplinary expert opinion was required, finding the medical record sufficient and the cantonal evidence assessment not arbitrary. The appellant was ordered to pay court costs of CHF 500.

Sumário Omnilex

Art. 43 al. 1 LPGA; Art. 59 al. 2bis LAI; Art. 49 RAI; evidentiary assessment in invalidity proceedings and duty to order further expertise; the insured person bears the burden of showing that the cantonal court’s appreciation of medical evidence is arbitrary. Where the file contains consistent medical reports enabling a reliable assessment of work capacity, the court may rely on them without commissioning a new multidisciplinary expertise (consid. 4). A disability rate below the threshold for a quarter pension precludes entitlement to an invalidity pension (consid. 2, 5).

Texto completo

{T 0/2}
9C_758/2010

Arrêt du 6 avril 2011
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Borella et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure
S.________,
représenté par Me Olivier Carré, avocat,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 juillet 2010.

Faits:

A.
S.________, né en 1956, a travaillé en qualité d'ouvrier d'usine. Invoquant des douleurs dans le bas du dos, il s'est annoncé à l'assurance-invalidité le 2 juin 2005.
A l'issue de ses investigations médicales, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office AI) a admis que l'assuré était totalement incapable d'exercer son ancienne profession d'ouvrier, mais qu'en revanche il conservait une capacité de travail entière dans une activité médicalement exigible. Par décision datée du 6 février 2007 et envoyée le 13 juin 2008, l'office AI a rejeté la demande après avoir fixé le taux d'invalidité à 12,17 %.

B.
S.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud (aujourd'hui : Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal) en concluant principalement à l'octroi d'une rente d'invalidité, subsidiairement au renvoi de la cause à l'office AI pour nouvelle instruction.
Par jugement du 15 juillet 2010, la juridiction cantonale a porté le taux d'invalidité à 38,52 % et a rejeté le recours.

C.
S.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de frais et dépens, en reprenant les conclusions formées en première instance.
L'intimé et l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas été invités à se déterminer.
Par ordonnance du 14 février 2011, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité, singulièrement sur son degré d'invalidité.
Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué.

2.
La juridiction cantonale a constaté que le recourant présentait, sur le plan somatique, une pleine capacité de travail dans une activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles (nécessité d'alterner deux fois par heure la position assise et la position debout; pas de soulèvement régulier de charges d'un poids excédant 5 kg, pas de port régulier de charges d'un poids excédant 12 kg, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc). En revanche, s'écartant de l'avis du SMR, elle a tenu compte d'une incapacité de travail de 30 % liée à des affections d'ordre psychique, suivant en cela l'avis du docteur M.________, psychiatre traitant de l'assuré.
Les premiers juges ont ensuite procédé à l'évaluation de l'invalidité du recourant, en fonction d'une capacité résiduelle de travail de 70 % dans un emploi adapté. Comparant le revenu sans invalidité de 60'365 fr. avec un gain d'invalide de 37'111 fr., ils sont parvenus à un degré d'invalidité de 38,52 %, inférieur au seuil ouvrant droit au quart de rente.

3.
Le recourant reproche au tribunal cantonal de n'avoir pas ordonné d'expertise pluridisciplinaire. Il motive ce grief par le fait que le docteur G.________, médecin associé au Service de rhumatologie et rééducation de l'Hôpital X.________, avait critiqué le point de vue du SMR (rapport du 11 juillet 2008). Par ailleurs, le recourant soutient que le tribunal cantonal n'a pas suffisamment élucidé l'aspect psychiatrique du cas, alors que le docteur M.________ avait attesté la présence d'un épisode dépressif sévère (rapport du 9 juillet 2008).

4.
On ne saurait suivre le recourant lorsqu'il conteste l'appréciation de l'incidence de ses affections somatiques dans l'exercice d'une activité médicalement adaptée. D'une part, le recourant méconnaît totalement le statut juridique de l'office AI et du SMR dans la procédure administrative d'instruction de la demande (art. 43 al. 1 LPGA; art. 59 al. 2bis LAI et 49 RAI; arrêt 9C_323/2009 du 14 juillet 2009 publié in SVR 2009 IV n° 56 p. 174). D'autre part, il ne démontre pas en quoi l'appréciation des preuves à laquelle la juridiction cantonale a procédé serait insoutenable, voire arbitraire, singulièrement par le fait d'avoir admis, à la lumière de l'avis du SMR (cf. rapports des 13 septembre 2006 et 23 novembre 2007), qu'il disposait d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée (les limitations fonctionnelles décrites par le docteur R.________, spécialiste en médecine interne et en rhumatologie dans son rapport du 13 septembre 2006, sont énoncées et discutées au consid. 4 du jugement attaqué).
Quant au volet psychiatrique, on saisit mal en quoi consistent exactement les critiques du recourant, étant rappelé que les premiers juges se sont entièrement ralliés à l'appréciation convaincante de son psychiatre traitant (cf. rapport du docteur M.________ du 9 juillet 2008).

5.
Pour le surplus, le calcul de l'invalidité n'est pas sujet à discussion. Le recours est mal fondé.

6.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 avril 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud

Palavras-chave

invalidity insurancedisability assessmentwork capacitymedical evidencepsychiatric incapacityexpert opinionburden of proofcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the claimant was entitled to an invalidity pension based on his degree of invalidity.

Decisão extraída

He was not entitled to a pension because the established degree of invalidity remained below the threshold for a quarter pension.

Fundamentação extraída

The court accepted a full work capacity in adapted work for somatic reasons and a 30% psychiatric incapacity, resulting in a disability rate of 38.52%, which does not meet the statutory minimum.

Questão jurídica principal

Whether a multidisciplinary expert assessment had to be ordered.

Decisão extraída

No further expert assessment was required.

Fundamentação extraída

The claimant did not show that the cantonal court's appreciation of the evidence was arbitrary or unsustainable; the existing medical reports were sufficient, including the SMR assessments and the treating psychiatrist's opinion.

Questão jurídica principal

Whether the cantonal court inadequately clarified the psychiatric condition.

Decisão extraída

The psychiatric findings were sufficiently clarified.

Fundamentação extraída

The cantonal judges relied on the convincing report of the treating psychiatrist and thus did not fail in evidentiary assessment.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.