Social insurance appeal declared inadmissible for insufficient reasoning

9C_635/2009Tribunal Federal / Divisão de Direito Público III16 de set. de 2009Inadmissible

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The Federal Tribunal dealt with an appeal concerning complementary benefits for a dental treatment. The appellant sought annulment of the cantonal social insurance judgment and a remand for a new decision on the merits. The court held that the appeal was overly long, repetitive, and unclear, and that it failed to identify any specific violation of law or to demonstrate manifestly incorrect fact-finding. It therefore found that the formal requirements of the LTF were not met, declared the appeal inadmissible under the simplified procedure, and imposed costs of CHF 200 on the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 106 al. 2 LTF; recevabilité du recours en matière de droit public: un mémoire doit contenir des conclusions et une motivation succincte exposant en quoi la décision attaquée viole le droit. Lorsque le recourant se borne à un exposé prolixe, confus ou répétitif sans désigner les normes prétendument violées, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation. Le Tribunal fédéral n’examine la violation des droits fondamentaux et du droit cantonal ou intercantonal que si le grief est invoqué et motivé; les critiques dirigées contre l’établissement des faits ne sont recevables qu’en cas d’inexactitude manifeste susceptible d’influer sur l’issue du litige (consid. 1). Le défaut de motivation entraîne l’irrecevabilité selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. b LTF.

Texto completo

{T 0/2}
9C_635/2009

Arrêt du 16 septembre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.

Parties
S.________,
recourant,

contre

Service des prestations complémentaires,
Route de Chêne 4, 1208 Genève,
intimé.

Objet
Prestations complémentaires à l'AVS/AI,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 14 juillet 2009.

Considérant:
que par acte du 1er avril 2009, S.________ a recouru devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève contre une décision rendue le 4 mars 2009 par le Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève (SPC) relative à la prise en charge d'un traitement dentaire;
que le Tribunal cantonal des assurance sociales a, par jugement du 14 juillet 2009, rejeté le recours dans la mesure où celui-ci était recevable;
que S.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation, concluant au renvoi de la cause à la juridiction de première instance pour nouveau jugement sur le fond;
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public;
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international;
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF);
que selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés;
que les motifs doivent indiquer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF);
que le Tribunal fédéral applique le droit d'office, mais qu'il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal ou international que si ce grief a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF);
qu'en l'espèce, le recours en matière de droit public, outre sa prolixité et son caractère répétitif, est particulièrement confus dans l'exposé des griefs;
que le recourant n'expose pas quelle disposition de droit fédéral, international, cantonal ou intercantonal les premiers juges auraient violées;
qu'il semble apparemment contester certains aspects relatifs au déroulement de la procédure et certains faits retenus par les premiers juges, sans démontrer en quoi le jugement attaqué serait fondamentalement erroné et manifestement arbitraire dans son résultat;
que le recours ne répond donc pas aux conditions de recevabilité de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF;
qu'il convient de statuer conformément à la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, et de mettre les frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 septembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet

Palavras-chave

social insurancecomplementary benefitsdental treatmentadmissibilityreasoned appealmanifestly incorrect factssimplified procedurecourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal met the formal admissibility requirements of Art. 42 LTF and Art. 106(2) LTF.

Decisão extraída

The appeal did not sufficiently identify any violated federal, cantonal, international, or intercantonal provision and did not adequately challenge the factual findings.

Fundamentação extraída

The filing was prolix, repetitive, and confusing; it failed to explain concisely how the challenged judgment violated the law and did not show manifestly incorrect or arbitrary fact-finding.

Questão jurídica principal

Allocation of federal court costs.

Decisão extraída

Judicial costs were imposed on the appellant in the amount of CHF 200.

Fundamentação extraída

Because the appeal was inadmissible and decided under the simplified procedure, the costs were charged to the losing appellant.

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