Social insurance appeal inadmissible for non-payment of advance

9C_62/2008Tribunal Federal / Divisão de Direito Público III19 de mai. de 2008Inadmissible

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Resumo

P. appealed a cantonal disability-insurance judgment to the Federal Supreme Court. Her request for legal aid had already been denied for lack of sufficient proof of indigence, and she was then given an additional deadline to pay an advance of costs, with a warning that failure would lead to inadmissibility. She did not pay within the extended deadline. The single judge therefore declared the appeal inadmissible in simplified proceedings and waived judicial costs.

Regest

Art. 62 al. 3 LTF, art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF; inadmissibility for failure to pay the advance of costs within the additional deadline. Where the appellant does not comply with the court-imposed time limit for payment after being warned of the consequence, the appeal is to be dismissed from the roll in simplified proceedings. Under art. 66 al. 1, second sentence, LTF, judicial costs may be waived in the circumstances of the case.

Texto completo

{T 0/2}
9C_62/2008

Arrêt du 19 mai 2008
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge Borella, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Cretton.

Parties
P.________,
recourante, représentée par Me Claude Brügger, avocat, Grand-Rue 12, 2710 Tavannes,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, Rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Chambre des assurances du Tribunal cantonal jurassien du 18 décembre 2007.

Vu:
le recours interjeté le 18 janvier 2008 par P.________ à l'encontre du jugement de la Chambre des assurances du Tribunal cantonal jurassien du 18 décembre 2007,
l'ordonnance du 31 mars 2008 par laquelle la Cour de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire au motif que l'indigence n'avait pas été rendue suffisamment vraisemblable,
l'ordonnance du 29 avril 2008 qui impartissait à l'intéressée un délai supplémentaire échéant le 9 mai 2008 pour verser une avance de frais et qui l'avertissait qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
considérant:
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et l'affaire liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances Tribunal cantonal jurassien et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 mai 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Borella Cretton

Palavras-chave

social insuranceadvance of costsinadmissibilitylegal aidsimplified procedurejudicial costs