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9C_592/2008 ΓÇó Social security appeal inadmissible for lack of proper grounds
9C_592/2008Tribunal Federal / Divisão de Direito Público III12 de set. de 2008Inadmissible
The insured person appealed a cantonal judgment concerning monthly compensation of unduly received supplementary benefits against his old-age pension. The Federal Court held that the appeal did not satisfy the formal requirements of Art. 42 LTF: the initial filing lacked conclusions, and the later submission addressed only an already final repayment order of CHF 12,010, not the challenged compensation mechanism. The submissions also failed to show any incorrect factual findings or unlawful reasoning under Art. 97 LTF. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified proceedings, and no court costs were charged.
Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 97 al. 1 LTF; art. 108 al. 1 let. a et b LTF: requirements of an appeal submission and summary non-entry. An appeal must contain clear conclusions and a concise, reasoned explanation indicating in what respect the challenged decision violates federal law. If the appellant fails to address the actual subject of the decision and merely contests other, final issues, the filing is deficient. Likewise, a bare disagreement with the cantonal findings, without showing their manifest inaccuracy or legal error, does not satisfy the reasoning requirement. In such a case, the Federal Court may declare the appeal inadmissible under the simplified procedure; court costs may be waived under Art. 66 al. 1 LTF.
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9C_592/2008
Arrêt du 12 septembre 2008
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.
Parties
M.________,
recourant,
contre
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants,
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 12 juin 2008.
Vu:
le recours du 8 juillet 2008 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel du 12 juin 2008 concernant la compensation des prestations complémentaires indûment touchées avec la rente de vieillesse,
la lettre du 16 juillet 2008 par laquelle le Tribunal fédéral a informé M.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
l'écriture déposée le 21 juillet 2008 par M.________ à la suite de cet avertissement,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
qu'en l'occurrence, la première écriture du recourant ne contient aucune conclusion et l'écriture ultérieure, déposée le 21 juillet 2008, contient des conclusions en ce qui concerne l'obligation de rembourser le montant de 12'010 fr. sur laquelle le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel a statué définitivement dans un arrêt du 25 juin 2007, entré en force, mais aucune conclusion sur la compensation, par retenue mensuelle, de ce montant avec la rente AVS, seul objet de la décision attaquée;
qu'en outre, l'on ne peut pas déduire des deux écritures en quoi les constatations des premiers juges dans le jugement du 12 juin 2008 seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit;
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF;
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 12 septembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Wagner