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9C_583/2013 ΓÇó Appeal withdrawn in disability insurance case
9C_583/2013Tribunal Federal / Divisão de Direito Público III10 de out. de 2013Withdrawn
A.________ appealed a Geneva social insurance judgment to the Federal Supreme Court but withdrew the appeal by letter of 4 October 2013. The single judge therefore ordered the case struck from the docket and waived judicial costs. The order was communicated to the parties, the Federal Compensation Office, the Geneva social insurance court, and the Federal Office for Social Insurance.
Art. 32 al. 2 LTF in connection with Art. 71 LTF and Art. 73 al. 1 PCF; withdrawal of an appeal renders the proceedings moot and leads to striking the case from the docket. Under Art. 66 al. 2 LTF, the Federal Supreme Court may dispense with judicial costs, in particular where the procedural termination by withdrawal justifies a cost waiver.
9C_583/2013
{T 0/2}
Ordonnance du 10 octobre 2013
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Reichen.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Stephan Fratini, avocat,
recourant,
contre
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé,
Caisse fédérale de compensation, Schwarztorstrasse 59, 3003 Berne.
Objet
Assurance-invalidité (retrait du recours),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 18 juin 2013.
Vu:
la lettre du 4 octobre 2013 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 26 août 2013 (timbre postal) contre un jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 18 juin 2013,
que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,
qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires,
La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Caisse fédérale de compensation, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 10 octobre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Meyer
La Greffière: Reichen