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9C_535/2013 ΓÇó Social insurance appeal inadmissible for insufficient reasoning
9C_535/2013Tribunal Federal / Divisão de Direito Público III23 de set. de 2013Inadmissible
The claimant appealed to the Federal Supreme Court against a Federal Administrative Court judgment that had declared her earlier appeal inadmissible in a disability insurance matter. She asked for a medical expert opinion, invoking a recent worsening of her health. The Supreme Court held that the filing did not address the reasons for the lower court's inadmissibility ruling and therefore failed to satisfy the formal requirements of Art. 42 LTF. The appeal was dismissed as inadmissible in simplified proceedings, and no judicial costs were charged.
Art. 42 al. 1 et 2 LTF; insuffisance du mémoire de recours au Tribunal fédéral; le recours doit contenir des conclusions et une motivation dirigées contre les motifs de la décision attaquée, en exposant en quoi celle-ci viole le droit. Des conclusions nouvelles ou une simple requête d’instruction probatoire, sans critique des considérants déterminants, ne satisfont pas à ces exigences et entraînent l’irrecevabilité selon l’art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF. Les frais peuvent être renoncés en vertu de l’art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF selon les circonstances.
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9C_535/2013
Arrêt du 23 septembre 2013
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Bouverat.
Participants à la procédure
C.________, France,
représentée par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens (C.P.T.F.E), France,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 26 juin 2013.
Vu:
La décision du 26 avril 2013 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de rente déposée par C.________,
le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 26 juin 2013 déclarant irrecevable le recours formé par l'intéressée le 23 mai 2013 contre cette décision, au motif que celui-ci ne contenait ni conclusions claires ni motivation,
le recours du 17 juillet 2013(timbre postal) contre ce jugement,
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que la recourante demande la mise en oeuvre d'une expertise médicale, invoquant une dégradation récente de son état de santé,
que ce faisant, elle ne s'en prend pas aux motifs retenus par l'instance précédente pour déclarer irrecevable son recours du 23 mai 2013,
que, partant, le recours du 17 juillet 2013 ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient vu les circonstances de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 23 septembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Meyer
Le Greffier: Bouverat