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9C_529/2011 ΓÇó Inadmissibility of poorly reasoned social insurance appeal
9C_529/2011Tribunal Federal / Divisão de Direito Público III8 de jul. de 2011Dismissed
The Federal Tribunal dealt with an appeal against a cantonal social insurance judgment. The appellant did not develop any legally relevant reasoning within the meaning of Art. 42 LTF, but only expressed disagreement and generally stated that she was ill. The court held that this did not demonstrate any incorrect factual findings or breach of federal law, so the appeal was manifestly inadmissible under the simplified procedure of Art. 108(1)(b) LTF. Given the circumstances, the court waived judicial costs.
Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; requirements for a federal appeal and summary inadmissibility for manifestly insufficient reasoning. A recourse must contain conclusions, reasons and evidence, and must succinctly explain how the challenged decision violates the law; mere disagreement with the result or general assertions are insufficient. The appellant must specifically engage with the cantonal findings and indicate why they are erroneous within the meaning of Art. 97 al. 1 LTF. If these minimum requirements are manifestly not met, the court may declare the appeal inadmissible in simplified procedure. Costs may be waived in the circumstances under Art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
9C_529/2011
Arrêt du 8 juillet 2011
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
H.________,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 26 avril 2011.
Vu:
le recours formé le 27 juin 2011 par H.________ contre le jugement rendu le 26 avril 2011 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois,
considérant:
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
que la recourante se borne en l'occurrence à exprimer son désaccord avec les conclusions de l'acte attaqué et à affirmer d'une façon générale qu'elle est malade,
qu'on ne peut pas déduire de ces considérations en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF) ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 8 juillet 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Cretton