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9C_480/2007 ΓÇó Late appeal in disability insurance declared inadmissible
9C_480/2007Tribunal Federal / Divisão de Direito Público III27 de nov. de 2007Inadmissible
The Federal Supreme Court, sitting in social insurance matters, examined an appeal against a cantonal disability insurance judgment. The appeal was filed one day after the 30-day deadline. The appellant relied on a calculation mistake, but the Court held that this was not a non-fault impediment justifying relief from the deadline. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified procedure, and no court costs were charged.
Art. 100 al. 1, Art. 50 al. 1 and Art. 108 al. 1 let. a LTF; timeliness of the federal appeal and excusable impediment. The 30-day appeal period is mandatory and must be observed strictly. A mere error in calculating the deadline does not constitute an impediment without fault within the meaning of Art. 50 al. 1 LTF. Absent a legally relevant excuse, the appeal is non-entered upon in simplified procedure under Art. 108 al. 1 let. a LTF. In view of Art. 66 al. 1 LTF, judicial costs may be waived.
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9C_480/2007
Arrêt du 27 novembre 2007
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.
Parties
K.________,
recourant,
contre
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, 97, rue de Lyon, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 6 juin 2007.
Vu:
le recours du 13 juillet 2007, date du timbre postal, contre le jugement du 6 juin 2007 du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales remis le 12 juin suivant, selon attestation postale, à K.________;
le courrier du 2 novembre 2007 du Tribunal fédéral invitant l'assuré à s'exprimer sur l'observation du délai de recours et la réponse afférente datée du 12 novembre suivant;
considérant:
que le recours, échu le 12 juillet 2007 selon les art. 44 à 48 LTF, n'a pas été interjeté dans le délai de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF;
que les circonstances invoquées par le recourant pour justifier son retard, lesquelles relèvent d'une erreur de calcul, ne constituent pas un empêchement non fautif d'agir au sens de l'art. 50 al. 1 LTF;
qu'en dépit de l'importance que revêt pour lui son recours, on ne saurait faire une exception dans son cas, compte tenu des principes de la légalité et de l'égalité de traitement (art. 5 al. 1 et 8 al. 1 Cst.);
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
qu'en application de l'art. 66 al.1, deuxième phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 27 novembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
U. Meyer Cretton