Appeal against pension contribution orders dismissed

9C_474/2008Tribunal Federal / Divisão de Direito Público III15 de mai. de 2009Dismissed

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Resumo Omnilex

X.________ SA challenged a cantonal judgment ordering it to pay retroactive contributions to the early retirement foundation for 2003-2005, plus default interest. It argued that it had already paid contributions to another foundation, that retroactive collection violated the parity principle because employee shares could no longer be recovered, and that interest was unjustified. The Federal Supreme Court held that the first argument was insufficiently reasoned, the second was irrelevant because the employer was the sole debtor toward the foundation for both shares, and the third did not warrant reconsideration. The appeal was dismissed and CHF 6,000 in court costs were imposed on the appellant; no party compensation was awarded.

Sumário Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; admissibility of arguments in a public-law appeal against contribution orders; an appellant must, by specific reasoning, show why the challenged judgment is unlawful. General references to payments allegedly made to another institution do not suffice to defeat a separate contribution claim. Under Art. 66 al. 2 LPP and the applicable pension rules, the employer may be the sole debtor of both employer and employee contributions, so the inability to recover employee shares from former employees does not invalidate a retroactive contribution order. Default interest on overdue contributions may be upheld where the lower court has correctly applied the law. Public-law institutions are not entitled to party compensation under Art. 68 al. 3 LTF.

Texto completo

{T 0/2}
9C_474/2008

Arrêt du 15 mai 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.

Parties
X.________ SA,
recourante, représentée par Me Pierre Vuille, avocat,

contre

Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction,
intimée, représentée par Me Christian Bruchez, avocat.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 22 avril 2008.

Considérant:
que par arrêt du 22 avril 2008, précisé par ses arrêts en interprétation des 5 août 2008 et 7 octobre 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a condamné l'entreprise X.________ SA à verser à la STIFTUNG Y.________ (ci-après: la Fondation) les montants suivants:

  • Fr. 125'437.70 avec intérêts à 5% l'an dès le 22 avril 2005;
  • Fr. 16'250.00 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2005;
  • Fr. 16'250.00 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2005;
  • Fr. 16'250.00 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 septembre 2005,

sous réserve, s'agissant des trois derniers montants représentant les cotisations dues pour les trois premiers trimestres de l'année 2005, du décompte définitif qu'établira la STIFTUNG Y.________ sur la base de la masse salariale effective;
que X.________ SA a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle a demandé l'annulation;
que par lettres des 15 septembre et 12 novembre 2008, elle a étendu son recours aux jugements en interprétation des 5 août, respectivement 7 octobre 2008;
que la Fondation a conclu au rejet du recours, sous suite de dépens, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer;
que le recours en matière de droit public est dirigé contre le jugement cantonal du 22 avril 2008, contre celui du 5 août 2008 portant interprétation du jugement du 22 avril 2008 et contre celui du 7 octobre 2008 portant interprétation du jugement en interprétation du 5 août 2008;
que ces décisions ont été rendues par la même autorité dans le même contexte de faits et touchent les mêmes parties au procès, de sorte qu'il se justifie de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt (ATF 128 V 124 consid. 1 p. 126 ; cf. aussi ATF 128 V 192 consid. 1 p. 194);

que le litige a pour objet les cotisations dues par la recourante pour les années 2003 et 2004 (125'437 fr. 70) ainsi que pour les trois premiers trimestres de l'année 2005 (16'250 fr. pour chaque trimestre), ainsi que les intérêts moratoires réclamés par l'intimée;
que la recourante s'oppose au paiement des cotisations litigieuses, soutenant que cela reviendrait à lui faire supporter deux fois la charge de ses obligations en matière de prévoyance dès lors qu'elle se serait déjà acquittée de cotisations auprès de la Fondation Z.________;
que par son argumentation, la recourante n'expose toutefois pas en quoi le fait de payer des cotisations auprès de la Fondation Z.________, lequel n'est au demeurant pas établi, devrait conduire à sa libération du paiement des cotisations auprès de la Fondation Y.________, si bien que sur ce point, le recours ne répond pas aux exigences de motivation posées à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF;
que la recourante soutient par ailleurs qu'en la condamnant au paiement rétroactif des cotisations litigieuses, la juridiction cantonale a commis une violation du droit fédéral, «en contrariant le principe de cotisation paritaire posé par les art. 331 al. 3 CO et 66 al. 1 LPP» car elle ne pourrait plus récupérer la part des cotisations des salariés ayant déjà quitté l'entreprise;
que l'argumentation de la recourante est dénuée de toute pertinence puisque X.________ SA est l'unique débitrice envers la Fondation des cotisations de l'employeur et de ses travailleurs (cf. art. 66 al. 2 LPP et art. 9 ch. 1 du règlement RA);
que la recourante conteste enfin devoir payer des intérêts moratoires sur les cotisations litigieuses, soutenant que ceux-ci ont pour but selon l'art. 104 CO d'éviter l'enrichissement illégitime du débiteur, si bien qu'ayant versé des cotisations de prévoyance à la Fondation Z.________, elle ne se serait pas enrichie;
que les premiers juges se sont déjà prononcés sur le bien-fondé des intérêts moratoires réclamés par l'intimée de manière correcte, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cette question;

qu'au demeurant l'argumentation de la recourante est totalement inconsistante puisqu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se prononcer, dans le cadre du présent litige, sur les relations existant entre la recourante et la Fondation Z.________;
que le recours se révèle en tous points mal fondé et doit être rejeté;

que la recourante, qui succombe, supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF);
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui est une institution chargée de tâches de droit public au sens de l'art. 68 al. 3 LTF (ATF 134 II 117),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 mai 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz

Palavras-chave

pension contributionsdefault interestemployer liabilityparity contributionsreasoned appealcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the employer could avoid contribution liability by alleging prior payment to another foundation.

Decisão extraída

The argument was inadequately reasoned and, in any event, the alleged payments to the other foundation did not establish exemption from the debt owed to the respondent foundation.

Fundamentação extraída

The appeal failed the Federal Supreme Court's reasoning requirements and did not show why alleged payments to Fondation Z. would extinguish the separate contribution claim of Fondation Y.

Questão jurídica principal

Whether retroactive contribution orders violated the principle of parity contributions because the employer could no longer recover the employees' share from former employees.

Decisão extraída

No violation was shown.

Fundamentação extraída

The employer was the sole debtor vis-à-vis the foundation for both employer and employee contributions under the applicable pension rules, so the inability to recover from former employees was irrelevant.

Questão jurídica principal

Whether default interest on the contribution amounts was unlawful.

Decisão extraída

Default interest was upheld.

Fundamentação extraída

The cantonal court had already correctly upheld moratory interest, and the employer's enrichment argument based on payments to another foundation was irrelevant to this dispute.

Questão jurídica principal

Whether the respondent was entitled to costs in federal proceedings.

Decisão extraída

No party compensation was awarded because the respondent is a public-law institution.

Fundamentação extraída

Under the Federal Supreme Court Act, institutions charged with public-law tasks are not awarded expenses.

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