Appeal inadmissible for failure to pay advance on costs

9C_472/2007Tribunal Federal / Divisão de Direito Público III5 de out. de 2007Inadmissible

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Resumo

The insured person appealed a cantonal social-insurance judgment concerning an AI pension beyond 31 January 2003 and a request for a new expert report. The Federal Supreme Court had ordered an advance on costs and then granted a final non-extendable deadline after the first deadline expired. As the appellant still did not pay, the court held that the appeal was manifestly inadmissible and decided the matter under simplified procedure. It nevertheless waived court costs.

Regest

Art. 62 al. 3, 66 al. 1, 108 al. 1 let. a LTF; non-payment of the advance on costs renders the appeal manifestly inadmissible in simplified procedure after expiry of the final non-extendable deadline. Where the appellant fails to comply with the order to pay the advance despite warning and extension, the court may refuse entry without examining the merits. The waiver of costs remains exceptional and depends on the circumstances, notwithstanding the general rule that proceedings before the Federal Supreme Court are chargeable (consid. 1).

Texto completo

{T 0/2}
9C_472/2007

Arrêt du 5 octobre 2007
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.

Parties
A.________,
recourante,

contre

Office cantonal AI Genève,
rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 19 juin 2007.

Considérant en fait et en droit:
que A.________, née en 1957, s'est annoncée auprès de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) le 4 mars 2002;
qu'après instruction du cas, l'office AI a statué sur le droit de l'assurée et lui a alloué une rente entière du 1er mars au 31 août 2001, une demi-rente du 1er septembre au 31 décembre 2001 et une rente entière du 1er janvier 2002 au 31 janvier 2003 (décisions du 7 novembre 2003 confirmées sur opposition le 21 avril 2004);
que durant la procédure de recours, il a annulé les décisions mentionnées et procédé à de nouveaux actes d'instruction (décision du 2 juillet 2004);
qu'il a par la suite statué dans le même sens que précédemment (décisions du 25 mai 2006 confirmée sur opposition le 9 mars 2007);
que l'intéressée a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales concluant implicitement au versement de la rente entière au-delà du 31 janvier 2003 ou à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise;
que par jugement du 19 juin 2007, la juridiction de première instance a débouté A.________ de ses conclusions;
que l'assurée a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement;
que par ordonnances des 13 juillet et 7 septembre 2007, le Président de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a d'abord invité l'intéressée à verser une avance de frais de 500 fr. avant le 28 août 2007, puis, faute de versement dans le délai imparti, lui a fixé un ultime délai non prolongeable au 17 septembre suivant pour s'acquitter du montant requis;
que A.________ ne s'est pas exécutée;
que pour ce motif, le recours est donc manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 troisième phrase en relation avec l'art. 108 al. 1 let. a LTF);
qu'il est renoncé à percevoir des frais de justice, bien que la procédure soit en principe onéreuse (art. 66 al. 1 in fine LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF, prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 5 octobre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Palavras-chave

social insuranceinvalidity insuranceadvance on costsinadmissibilitysimplified procedurecourt costs