Invalidity pension denied; expert evidence preferred over treating doctors

9C_440/2008Tribunal Federal / Divisão de Direito Público III5 de ago. de 2008Dismissed

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Resumo

The insured person challenged the cantonal judgment confirming the AI office’s refusal of an invalidity pension. She argued that the court had relied too heavily on an interdisciplinary expert report and ignored the treating physicians’ opinions. The Federal Court held that the cantonal court had properly assessed the evidence, adequately reasoned its preference for the expert report, and that no decisive deterioration of health had been shown between the expert examination and the pension decision. The appeal was dismissed and costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 61 let. c and h LPGA; Art. 95 let. a, 97, 105 al. 1 and 2, 106 al. 1 LTF; free appreciation of evidence and review of fact-finding in invalidity insurance proceedings. A cantonal court may rely on an interdisciplinary expert report and accord it greater evidentiary weight than the opinions of treating physicians if it performs a complete, objective and reasoned assessment of the record. The right to a motivated decision is satisfied where the court explains why further evidence would not alter its conviction. Before the Federal Court, the findings of fact of the lower court are binding unless shown to be manifestly incorrect or contrary to federal law; a mere disagreement with the weighing of medical opinions is insufficient. If no relevant change in health is demonstrated between the medical expertise and the contested decision, denial of a pension may be upheld (consid. 2-4).

Texto completo

{T 0/2}
9C_440/2008

Arrêt du 5 août 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges Borella, Juge présidant,
Kernen et Seiler.
Greffier: M. Scartazzini.

Parties
E.________,
recourante, représentée par Me Basile Schwab, avocat, Espacité 2/Place Le Corbusier,
2300 La Chaux-de-Fonds,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, Cour des assurances sociales, du 18 avril 2008.

Considérant en fait et en droit:
que l'Office de l'assurance-invalidité du Canton de Neuchâtel (OAI) a accordé à E.________, née en 1955, atteinte de douleurs et difficultés à la mobilisation de l'épaule droite dans sa profession de polisseuse, des prestations visant l'orientation professionnelle par décision du 6 septembre 2005, et qu'il a refusé l'octroi de mesures professionnelles par décision du 16 décembre 2005;
qu'après avoir confié un mandat interdisciplinaire au Centre d'expertise médicale à Y.________, dont le rapport a été établi en janvier 2007, l'OAI a refusé, par décision du 18 octobre 2007, l'octroi d'une rente d'invalidité, considérant que selon l'expertise et l'opinion des médecins du Service médical régional (SMR) (rapport du 18 avril 2007) l'assurée ne présentait aucune incapacité de travail dans l'activité habituelle de polisseuse;
que saisi d'un recours contre la décision du 18 octobre 2007, dans lequel E.________ concluait à l'annulation de celle-ci ainsi que, principalement, à l'octroi d'une rente d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision, le Tribunal administratif de la République et Canton de Neuchâtel, Cour des assurances sociales, l'a rejeté par jugement du 18 avril 2008;
que E.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement, dont elle demande l'annulation, en concluant sous suite de frais et dépens à l'octroi d'une rente d'invalidité ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause aux autorités cantonales compétentes pour complément d'instruction;
que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140);
que le Tribunal fédéral fonde son jugement sur les faits retenus par la juridiction de première instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF);
que la recourante reproche aux premiers juges d'avoir fondé leur jugement uniquement sur le rapport d'expertise interdisciplinaire établi le 29 janvier 2007 ainsi que sur l'avis des médecins du SMR, sans tenir compte des rapports médicaux des médecins traitants qui la suivent régulièrement;
que selon l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige, administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
que cette disposition prévoit ainsi le principe de la libre appréciation des preuves (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) et le devoir de la juridiction cantonale de procéder à une appréciation complète, rigoureuse et objective des preuves (ATF 132 V 393 consid. 4.1 p. 400);
que d'autre part, l'art. 61 let. h LPGA dispose que le jugement contient les motifs retenus et prévoit ainsi le droit d'exiger une décision motivée (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236);
que si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274);

que selon l'autorité judiciaire cantonale, l'expertise interdisciplinaire du 29 janvier 2007 a pleine valeur probante au sens de la jurisprudence fédérale, raison pour laquelle il y a lieu d'y attacher plus de poids qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail retenue par les médecins traitants;
que la recourante estime en revanche que la valeur probante généralement reconnue à un rapport d'expertise n'a pas pour but de se passer de l'examen de l'avis d'un médecin traitant;
qu'elle considère en outre que l'expertise sur laquelle s'appuie exclusivement le Tribunal cantonal est trop ancienne et ne prend pas en considération les dernières évolutions de son état de santé;
qu'elle relève en particulier que son état de santé se dégrade constamment et que les docteurs G.________, B.________ et H.________ ont constaté l'empêchement définitif d'exercer son activité de polisseuse en raison tant de ses problèmes initiaux à l'épaule que des problèmes psychiques, dorsaux et cardiaques;
que cependant, l'expertise médicale a été établie le 29 janvier 2007 et la décision litigieuse a été rendue le 18 octobre suivant, tandis que la recourante ne démontre nullement en quoi la situation de son état de santé se serait modifiée de manière déterminante du point de vue du droit à une rente dans le laps de temps en question;
qu'ainsi, la recourante ne soulève aucun grief à l'encontre du jugement entrepris qui permettrait de conclure que les faits retenus par les premiers juges ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF);
que compte tenu de ce qui précède, la juridiction cantonale a suffisamment motivé les raisons pour lesquelles elle s'est fondée sur l'expertise médicale et pourquoi les rapports des médecins traitants ne pouvaient pas être pris en considération;
que dès lors, elle n'a pas commis une violation du principe de la libre appréciation des preuves et n'a pas violé le droit d'obtenir une décision suffisamment motivée;
que dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que, sur la base de l'état de fait déterminant, les conditions requises pour l'octroi d'une rente n'étaient pas réunies;
que succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art.66 al. 1 1ère phrase LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 5 août 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:

Borella Scartazzini

Palavras-chave

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