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9C_348/2011 ΓÇó Federal appeal inadmissible for insufficient reasoning
9C_348/2011Tribunal Federal / Divisão de Direito Público III29 de jun. de 2011Inadmissible
The Federal Supreme Court held that the appellant’s submission against the Geneva social-insurance judgment was inadmissible because it did not comply with the statutory requirements for conclusions and substantiated reasoning. The initial filing merely invoked the prohibition of excessive formalism without demonstrating a violation, and the later attempt to cure the defects was filed only after expiry of the appeal deadline. The court decided the matter under the simplified procedure and waived judicial costs.
Art. 42 al. 1 et 2 et art. 106 al. 2 LTF; exigences de motivation du recours au Tribunal fédéral; irrecevabilité du recours insuffisamment motivé. Le recours doit contenir des conclusions et une motivation succincte exposant en quoi la décision attaquée viole le droit; pour les griefs constitutionnels, la motivation qualifiée impose une critique claire et précise. Une écriture se bornant à invoquer un principe constitutionnel sans démonstration concrète ne satisfait pas à ces exigences. Une tentative de régularisation déposée après l’échéance du délai de recours est irrecevable et ne peut suppléer les défauts de l’acte initial (consid. 1). En cas d’irrecevabilité, la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. b LTF est applicable; les frais peuvent être renoncés selon l’art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
9C_348/2011
Arrêt du 29 juin 2011
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Participants à la procédure
M.________,
représenté par R.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 17 mars 2011.
Vu:
l'écriture du 18 avril 2011 que M.________ a adressée à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et que celle-ci a transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
la lettre du 29 avril 2011 par laquelle le Tribunal fédéral a, d'une part, demandé au prénommé si son envoi du 18 avril 2011 devait être traité comme un recours contre un jugement rendu le 17 mars 2011 par la Cour de justice genevoise, en précisant que sans réponse de sa part jusqu'au 12 mai 2011, aucun dossier de recours ne serait ouvert, et par laquelle il a, d'autre part, informé M.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
l'écriture du 11 mai 2011 et les pièces déposées ultérieurement par M.________ à la suite de cet avertissement,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en ce qui concerne, en particulier, les griefs de violation des droits constitutionnels, ceux-ci ne peuvent être examinés, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant,
qu'il incombe donc au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit fédéral, cas échéant le droit constitutionnel, aurait été violé,
qu'en l'occurrence, dans son écriture du 18 avril 2011, le recourant se limite à invoquer la garantie constitutionnelle de l'interdiction du formalisme excessif, sans expliquer en quoi ce droit aurait été violé par le jugement entrepris,
que son envoi subséquent (du 11 mai 2011) - dont on peut douter que la motivation soit suffisamment claire et précise au regard des exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF -, est irrecevable en tant que le recourant entendait remédier aux irrégularités formelles de sa première écriture,
qu'en effet, si son courrier du 11 mai 2011 a bien été transmis au Tribunal fédéral dans le délai imparti au recourant pour indiquer si l'envoi du 18 avril précédent devait être traité comme un recours, il est parvenu au Tribunal fédéral après l'expiration du délai de recours,
que ce délai est arrivé à échéance le 3 mai 2011, soit 30 jours après la notification du jugement cantonal (art. 100 al. 1 LTF), qui a eu lieu le 19 mars 2011 selon les indications du recourant (cf. écriture du 18 avril 2011), compte tenu de la suspension des délais de l'art. 46 al. 1 let. a LTF,
qu'il résulte de ce qui précède que l'acte de recours du 18 avril 2011, qui peut seul être pris en compte en instance fédérale, ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 juin 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Moser-Szeless