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9C_256/2008 ΓÇó Appeal declared inadmissible for unpaid advance of costs
9C_256/2008Tribunal Federal / Divisão de Direito Público III26 de fev. de 2009Dismissed
B.________ appealed a judgment of the Federal Administrative Court in an old-age and survivors' insurance dispute. After his request for legal aid was rejected, he was given a final deadline to pay the advance on costs, with a warning of inadmissibility. He failed to pay, and his later request to pay in four instalments was rejected because such a schedule had already been granted earlier without the required payments being made. The Federal Court declared the appeal inadmissible in simplified procedure and ordered CHF 300 in court costs against the appellant.
Art. 62 al. 3, 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF; inadmissibility for non-payment of the advance on costs after warning. Where the appellant fails to pay the ordered advance within the extended time limit, the appeal must be declared inadmissible in the simplified procedure. A renewed request for instalment payments may be refused when the court has already authorized a similar arrangement and the payments were not made. Independently, submissions that do not satisfy the minimum requirements of Art. 42 al. 2 LTF cannot cure the defect. Court costs are charged to the unsuccessful party under Art. 66 al. 1 and 3 LTF.
{T 0/2}
9C_256/2008
Arrêt du 26 février 2009
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge Kernen, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Scartazzini.
Parties
B.________,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond Vaucher, 1203 Genève,
intimée.
Objet
Assurance vieillesse et survivants,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 18 février 2008.
Vu:
le recours du 11 mars 2008 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 18 février 2008,
l'ordonnance du 4 février 2009, par laquelle la requête d'assistance judiciaire du recourant a été rejetée et un délai supplémentaire échéant le 23 février 2009 a été imparti à B.________ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
considérant:
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
que la demande renouvelée le 23 février 2009 (date d'entrée) de payer l'avance de frais en quatre fois ne peut plus être acceptée, dans la mesure où le Tribunal fédéral avait déjà donné son accord, le 10 avril 2008, à un tel procédé par des versements d'acomptes à dates fixes, dont le paiement n'avait pas été effectué et avait motivé la requête d'assistance judiciaire rejetée par ordonnance du 4 février 2009,
que pour ce motif déjà, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
que par ailleurs, les écritures du recourant, parvenues au Tribunal fédéral le 17 et le 26 mars 2008, ne satisfont manifestement pas aux exigences minimales prévues par la loi (art. 42 al. 2 première phrase LTF),
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 26 février 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Kernen Scartazzini