Unsubstantiated social insurance appeal declared inadmissible

9C_249/2014Tribunal Federal / Divisão de Direito Público III16 de mai. de 2014Inadmissible

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Resumo

The appellant challenged a cantonal social insurance judgment confirming a limited disability pension, but the Federal Supreme Court held that the appeal did not engage with the cantonal court’s decisive reasoning. The court found the submissions to be merely factual assertions and general references to medical reports and vocational difficulties. Newly produced medical reports were inadmissible as new evidence. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified procedure, and no court fees were levied.

Regest

Art. 42 al. 1 and 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b and al. 2 LTF; inadmissibility for manifestly insufficient reasoning. The appeal must specifically address the decisive grounds of the challenged judgment and show, in a clear and concise manner, which legal norms or factual findings are allegedly violated. Merely reiterating prior arguments, invoking general medical developments, or asserting practical difficulties in finding employment does not satisfy the reasoning requirement. New evidence is inadmissible before the Federal Supreme Court unless it results from the judgment attacked (Art. 99 al. 1 LTF).

Texto completo

{T 0/2}

9C_249/2014

Arrêt du 16 mai 2014

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Reichen.

Participants à la procédure
A.________, représentée par B.________,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevalité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 26 février 2014.

Vu :

le recours formé le 24 mars 2014 (timbre postal) par A.________ contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 février 2014, confirmant la décision du 5 février 2010 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, accordant à l'assurée le droit à une rente entière d'invalidité limitée dans le temps, soit du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007,

considérant :

que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 sv., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que sur la base de l'expertise judiciaire, à laquelle elle a accordé pleine valeur probante, la juridiction cantonale a retenu que la recourante disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à compter du mois d'octobre 2007,
que le mémoire de recours introduit devant l'autorité de dernière instance ne discute pas ce point,
que les rapports médicaux des 7 mai et 1er juillet 2013 nouvellement produits par la recourante ne sont pas recevables, dans la mesure où ils ne résultent pas du jugement entrepris (art. 99 al. 1 LTF),
que pour le surplus, la recourante se limite à alléguer que son état de santé ne s'est pas amélioré, les atteintes psychiatriques et neurologiques devenant progressivement déterminantes,
qu'à cet effet, elle cite la jurisprudence relative aux troubles somatoformes douloureux,
qu'elle invoque, en outre, le fait qu'âgée de 51 ans, sans formation supérieure et n'étant pas de langue maternelle française, elle aura beaucoup de difficultés à trouver un emploi adapté à son état de santé, compte tenu de son atteinte à la main gauche, soit la main qu'elle utilise habituellement,
que par ces considérations, la recourante ne présente aucune argumentation dont le Tribunal fédéral pourrait déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ou en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit (art. 95 let. a LTF),
que le recours doit, dès lors, être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF puisqu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 mai 2014

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : La Greffière :

Meyer Reichen

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