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9C_222/2013 ΓÇó Social insurance appeal dismissed for insufficient reasoning
9C_222/2013Tribunal Federal / Divisão de Direito Público III28 de mar. de 2013Inadmissible
P.________ appealed a Federal Administrative Court judgment that had denied disability benefits and vocational retraining because his loss of earning capacity was only 4.9%. The Federal Supreme Court held that the appeal did not meet the statutory reasoning requirements: it failed to show manifestly incorrect factual findings or identify violated legal provisions. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified proceedings. The court waived judicial costs.
Art. 42 al. 1 et 2 LTF, Art. 97 al. 1 LTF; requirements for a federally admissible appeal: the appellant must identify the relief sought and set out, in a concise but reasoned manner, why the contested decision violates federal law or rests on manifestly inaccurate findings of fact. Mere reference to health complaints or a renewed request for benefits is insufficient. Where the submission does not engage with the reasoning of the challenged judgment, the appeal is inadmissible under Art. 108 al. 1 lit. b and al. 2 LTF. Under Art. 66 al. 1 LTF, the court may waive costs.
{T 0/2}
9C_222/2013
Arrêt du 28 mars 2013
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Berthoud.
Participants à la procédure
P.________, France,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 11 février 2013.
Vu:
le jugement que le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a rendu le 11 février 2013 dans la cause opposant P.________ à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
le recours que P.________ a déposé le 20 mars 2013 contre ce jugement, en concluant à la prise en charge d'une reconversion professionnelle,
considérant:
que le Tribunal administratif fédéral a constaté que le recourant présente une incapacité totale de travailler dans son activité habituelle de préparateur de commandes dès janvier 2011, mais qu'il dispose d'une capacité entière dans une activité de substitution sans effort physique et permettant de fréquents changements de positions dès mai 2011 (consid. 9.5 du jugement attaqué),
qu'il a jugé que la perte de gain de 4,9 %, qui résulte de la comparaison des revenus, n'ouvre pas droit à une rente d'invalidité ou à des mesures professionnelles (consid. 11.5),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, le recourant invoque ses problèmes de santé et demande un reclassement professionnel afin de pouvoir exercer une activité adaptée à son handicap,
qu'à la lecture du mémoire de recours, on ne peut pas en déduire en quoi les constats de fait de l'autorité de recours précédente seraient manifestement inexacts au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
que par ailleurs, le recourant n'énonce pas les règles de droit qui auraient été violées ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit dans la mesure où les prestations qu'il sollicite lui ont été refusées,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 28 mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Meyer
Le Greffier: Berthoud