Irreceivability for failure to pay advance costs confirmed

9C_221/2009Tribunal Federal / Divisão de Direito Público III11 de mai. de 2009Dismissed

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Resumo Omnilex

The Federal Supreme Court dealt with an appeal against a Federal Administrative Court judgment that had declared a disability-insurance appeal inadmissible because the claimant had not paid the requested CHF 400 advance costs within the deadline. The claimant relied on a postal receipt, but it related to a different case from 2006 and could not prove payment in the present proceedings. The Court also held that the filing could not be treated as a request for restitution of the deadline, since no reason for the delay was stated. The appeal was rejected in summary procedure, and CHF 500 in court costs were imposed on the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 109 al. 2 let. a LTF; avance de frais et restitution du délai. Le recours de droit public est recevable lorsque le mémoire, pris dans son ensemble, permet de comprendre que le recourant conteste l’irrecevabilité prononcée pour défaut d’avance de frais. Pour écarter l’irrecevabilité, la pièce produite doit établir le paiement de l’avance requise dans la cause concernée; un justificatif se rapportant à une autre procédure et à une date étrangère au délai pertinent est sans pertinence. Une restitution du délai de paiement n’entre en considération que si le mémoire expose les motifs empêchant l’exécution en temps utile; à défaut d’allégations en ce sens, aucune restitution ne peut être admise.

Texto completo

{T 0/2}
9C_221/2009

Arrêt du 11 mai 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Seiler.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
P.________, Espagne,
recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 10 octobre 2008.

Considérant:
que par décision du 14 mai 2008, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité présentée par P.________, domicilié en Espagne;

que celui-ci a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral;

que par décision incidente du 21 août 2008 (dans la cause C-3876/2008), le juge instructeur a imparti à l'intéressé un délai expirant au 30 septembre 2008 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., en l'avertissant qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable;

que P.________ n'a pas versé le montant requis dans le délai imparti;

que par jugement du 10 octobre 2008, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais;

que par courrier non daté, mais remis à la poste espagnole le 14 novembre 2008, P.________ a indiqué avoir envoyé "au Tribunal fédéral des assurances" en date du 28 septembre 2008 une pièce justificative certifiant le paiement d'un montant de 500 fr. relatif à un recours interjeté;

que dans la mesure où l'intéressé soutient avoir payé une avance de frais et s'en prend ainsi au jugement d'irrecevabilité du Tribunal administratif fédéral, il y a lieu d'admettre que son écriture constitue un recours en matière de droit public recevable au regard des exigences relatives aux motifs et conclusions du mémoire de recours (art. 42 al. 1 et 2 LTF; ATF 123 V 335);

que le litige porte sur le point de savoir si le Tribunal administratif fédéral était en droit de conclure à l'irrecevabilité du recours au motif que l'avance de frais n'avait pas été versée dans le délai imparti;

que le recourant allègue s'être acquitté d'une avance de frais de 500 fr., en renvoyant à un récépissé de la poste espagnole daté du 28 septembre 2006 faisant état d'un paiement de 500 fr. en faveur du Tribunal fédéral des assurances et portant la mention "I 799/06";
que la pièce justificative produite par le recourant, datée du 28 septembre 2006, démontre le versement d'une avance de frais de procédure en faveur du Tribunal fédéral des assurances dans la cause I 799/06, qui a été tranchée par un arrêt subséquent de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral du 26 février 2007;

qu'en revanche, ce document - établi deux ans avant l'échéance du délai déterminant (du 30 septembre 2008) - ne peut manifestement pas servir à prouver le prétendu paiement de l'avance de frais requise par la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 21 août 2008 (dans la cause C-3876/2008);

que dans ces conditions, le jugement entrepris n'apparaît pas critiquable;

qu'au surplus, l'écriture du recourant ne saurait être interprétée comme une demande de restitution du délai de versement de l'avance de frais (art. 24 PA en corrélation avec l'art. 37 LTAF), faute pour le recourant d'indiquer ce qui l'a empêché de procéder en temps voulu au versement requis;

que le présent recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 11 mai 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless

Palavras-chave

advance costsinadmissibilitytime limit restorationsummary proceduresocial insurancejudicial costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the Federal Administrative Court lawfully declared the appeal inadmissible for failure to pay the advance costs in time.

Decisão extraída

Yes. The only receipt produced related to an earlier and different case and did not prove payment of the advance costs ordered in this case.

Fundamentação extraída

The document dated 28 September 2006 concerned advance costs in case I 799/06 before the former Federal Insurance Court. It could not establish payment of the CHF 400 required by the interlocutory order of 21 August 2008 in case C-3876/2008.

Questão jurídica principal

Whether the filing could be treated as a request to restore the time limit for paying the advance costs.

Decisão extraída

No. The appellant did not explain any reason preventing timely payment, so the submission could not be construed as a restitution request.

Fundamentação extraída

A restitution request under Art. 24 PA in conjunction with Art. 37 LTAF requires at least an explanation for the missed deadline, which was absent.

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