Inadmissibility for insufficient reasoning in disability insurance appeal

9C_153/2013Tribunal Federal / Divisão de Direito Público III26 de mar. de 2013Inadmissible

Abrir fonte

Resumo

The insured person challenged the Federal Administrative Court's confirmation of the denial of an invalidity pension, seeking a full pension. The Federal Supreme Court, sitting as single judge in simplified procedure, held that the appeal did not satisfy the reasoning requirements of Art. 42 LTF because it failed to address the lower court's decisive findings on work capacity and statistical wages and did not demonstrate any manifest factual error. The appeal was therefore inadmissible. The court waived judicial costs.

Regest

Art. 108 al. 1 let. b LTF; art. 42 al. 1 et 2 LTF; recevabilité du recours: le mémoire doit contenir une motivation topique répondant aux considérants déterminants de l'autorité précédente. À défaut d'une critique circonstanciée exposant en quoi la décision attaquée violerait le droit, le recours est irrecevable en procédure simplifiée; il ne suffit pas d'opposer sa propre appréciation des faits ou du taux d'invalidité. L'inexactitude manifeste des constatations de fait doit être démontrée de manière précise au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF. Lorsque l'irrecevabilité est prononcée, il peut être renoncé à percevoir des frais judiciaires selon l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF.

Texto completo

{T 0/2}
9C_153/2013

Arrêt du 26 mars 2013
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Hichri.

Participants à la procédure
R.________,
recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement
du Tribunal administratif fédéral, Cour III,
du 2 janvier 2013.

Vu:
le jugement du 2 janvier 2013 du Tribunal administratif fédéral confirmant la décision du 28 février 2011 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a nié le droit à une rente d'invalidité à R.________, au motif que son degré d'invalidité, évalué selon la méthode mixte, était inférieur au minimum légal requis de 40 %,
le recours de droit public (recte: en matière de droit public) interjeté le 19 février 2013 (timbre postal) par l'assurée concluant à une rente entière d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 70 %,

considérant:
qu'aux termes de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), qu'il peut aussi confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
qu'en l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a constaté, pour la part consacrée à l'activité professionnelle, que l'assurée était capable d'exercer à plein temps une activité lucrative adaptée à son état de santé et a calculé le taux d'invalidité y relatif en se fondant sur les salaires statistiques,
que la recourante se contente toutefois d'alléguer être dans l'incapacité d'exercer une quelconque activité en raison de douleurs et d'exposer son désaccord quant au salaire de référence pris en considération pour calculer son taux d'invalidité pour la part consacrée à l'activité professionnelle, sans pour autant expliquer en quoi le jugement entrepris serait erroné,
que le recours ne contient en particulier aucun élément tendant à démontrer une inexactitude manifeste dans l'état de fait retenu par l'autorité précédente (art. 105 al. 2 LTF), en d'autres termes, que les constatations des premiers juges seraient insoutenables, voire arbitraires, (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62), au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
que la recourante ne démontre donc pas par une argumentation précise les raisons pour lesquelles les premiers juges auraient méconnu le droit,
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours, faute d'une motivation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, à la Caisse suisse de compensation et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Meyer

Le Greffier: Hichri

Palavras-chave

invalidity insuranceadmissibilityinsufficient reasoningstatistical wageswork capacitymanifest errorcourt costs