Social insurance appeal inadmissible for insufficient reasoning

9C_1082/2009Tribunal Federal / Divisão de Direito Público III29 de jan. de 2010Inadmissible

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B.________, represented by the Protestant Social Centre, appealed an AI-related judgment of the Geneva social insurance court. The Federal Supreme Court held that the appeal did not satisfy the mandatory reasoning requirements: it did not engage with the cantonal court's grounds, and the arbitrariness complaint was only asserted in general terms. The Court therefore declared the appeal inadmissible in simplified proceedings. It waived judicial fees, so the request for legal aid became moot.

Sumário Omnilex

Art. 42 paras. 1-2, Art. 106 para. 2 and Art. 108 para. 1 let. b LTF; admissibility of a Federal Supreme Court appeal in social insurance matters: the appeal must, in a reasoned manner, address the contested decision and indicate precisely how it violates federal law. A merely appellatory or general criticism, including a bare allegation of arbitrariness, is insufficient. Where the appeal fails to meet these requirements, the Court may declare it inadmissible in simplified procedure. If costs are waived under Art. 66 para. 1 second sentence LTF, a pending legal-aid request becomes moot.

Texto completo

{T 0/2}
9C_1082/2009

Arrêt du 29 janvier 2010
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.

Parties
B.________,
représenté par le Centre social protestant,
recourant,

contre

Office cantonal de l'assurance-invalidité,
Rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 29 octobre 2009.

Vu:
le recours du 18 décembre 2009 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 29 octobre 2009;

considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve;
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF);
que pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60);
qu'il suffit qu'à la lecture de son exposé on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arrêts cités);
que d'un côté le recourant admet les faits tels qu'ils sont énoncés dans le jugement attaqué du 29 octobre 2009, en invitant le Tribunal fédéral à s'y référer, et de l'autre reproche au Tribunal cantonal des assurances sociales d'avoir pris une décision arbitraire (art. 9 Cst.) "et donc violé le droit fédéral (art. 95 lit. a LTF)" en suivant l'avis du docteur Berger dont il qualifie l'appréciation de "lacunaire, voire arbitraire", en déniant l'invalidité de l'intéressé et en refusant de répondre favorablement à une demande d'instruction complémentaire;
que l'on ne peut en aucune manière déduire de ce reproche d'ordre général que le recourant discute les motifs du jugement de l'autorité précédente, mais que ses propos reprennent seulement, sans la démontrer, l'affirmation relative au cumul de ses problèmes de santé selon laquelle il paraît clair qu'une réelle expertise médicale aurait été nécessaire pour un examen minutieux de leur incidence sur sa capacité de travail et que l'on ne saurait se fonder sur l'avis du docteur G.________;
que le grief d'arbitraire n'est donc pas motivé de manière suffisante pour que le Tribunal fédéral puisse l'examiner (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 127 consid. 1.6 p. 130 et l'arrêt cité, 134 II 244 consid. 2.2 p. 246);
que l'on ne peut pas non plus déduire du recours en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit;
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable;
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances, de sorte que la requête d'assistance judiciaire est sans objet,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 janvier 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Wagner

Palavras-chave

social insuranceinvalidity insuranceappeal admissibilityreasoning requirementarbitrarinessmedical evidencecourt feeslegal aid

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal met the Federal Supreme Court's reasoning requirements under Art. 42 LTF.

Decisão extraída

No. The appeal did not sufficiently engage with the cantonal judgment or clearly show why it violated federal law.

Fundamentação extraída

The appellant merely repeated general criticisms and did not specifically discuss the lower court's reasons, as required by Art. 42 paras. 1-2 LTF and the case law cited.

Questão jurídica principal

Whether the alleged arbitrariness and incorrect factual findings could be examined.

Decisão extraída

No. The arbitrariness complaint and challenge to the factual findings were not adequately substantiated.

Fundamentação extraída

A mere general assertion of arbitrariness does not satisfy the heightened reasoning requirement of Art. 106 para. 2 LTF, and the appeal also failed to show inaccuracy under Art. 97 para. 1 LTF.

Questão jurídica principal

Whether court fees should be charged and legal aid considered.

Decisão extraída

No court fees were charged; the request for legal aid became moot.

Fundamentação extraída

Given the circumstances, the Court waived court fees under Art. 66 para. 1 second sentence LTF, rendering the legal-aid request without object.

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