Inadmissibility of appeal against refusal to restore suspensive effect

9C_1028/2010Tribunal Federal / Divisão de Direito Público III28 de dez. de 2010Inadmissible

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Resumo Omnilex

The insured person appealed a cantonal interim decision refusing to restore the suspensive effect to his challenge against exclusion from the PREMED-24 health insurance model and transfer to ordinary compulsory insurance. The Federal Supreme Court held that, because the appeal concerned suspensive effect, it qualified as a challenge to provisional measures and could only invoke constitutional rights. The appellant’s arguments addressed mainly the merits of the insurance dispute and did not specifically and sufficiently plead constitutional violations concerning the cantonal balancing of interests. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified procedure. No court fees were charged, and the request for suspensive effect before the Federal Court became moot.

Sumário Omnilex

Art. 98 and 106 para. 2 LTF; appeal against a decision on suspensive effect as interim measure and constitutional-grievance requirement; where the Federal Supreme Court is seized of a challenge to provisional measures, it examines only expressly invoked and sufficiently reasoned constitutional complaints. Arguments directed primarily at the merits of the underlying dispute are insufficient. The appellant must specifically show how the cantonal authority’s balancing of interests violated fundamental rights; absent such topically reasoned submissions, the appeal is inadmissible under the simplified procedure of Art. 108 para. 1 let. a and b LTF (consid. 2).

Texto completo

{T 0/2}
9C_1028/2010

Arrêt du 28 décembre 2010
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure
C.________,
recourant,

contre

Helsana Assurances SA, Droit des assurances Romandie, avenue de Provence 15, 1001 Lausanne,
intimée.

Objet
Assurance-maladie (condition procédurale),

recours contre le jugement incident du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 29 octobre 2010.

Considérant en fait et en droit:
que par décision du 19 mai 2010, confirmée sur opposition le 21 juillet 2010, Helsana Assurances SA a prononcé l'exclusion de C.________ de l'assurance PREMED-24 (une forme particulière d'assurance, impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations et l'obligation de contacter le service de conseil de l'assurance avant de consulter un médecin) et son transfert dans l'assurance obligatoire des soins ordinaire,
que l'assureur a expressément retiré l'effet suspensif à un éventuel recours,
que l'assuré a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, en concluant à son annulation et à titre provisionnel urgent, à ce que ses primes continuent à être fixées selon le tarif PREMED-24,
que par arrêt incident du 29 octobre 2010, la juridiction cantonale a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif au recours,
que C.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement incident dont il demande l'annulation, en concluant à ce que l'effet suspensif soit restitué au fond (sous-entendu : au recours formé contre la décision sur opposition du 21 juillet 2010),
qu'à l'appui de ses conclusions, il se prévaut notamment d'une violation du devoir de son assureur de le renseigner, au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA, quant à la prise en charge de certaines prestations, ajoutant qu'il a désormais toutes les peines à s'acquitter de sa prime d'assurance en raison de l'augmentation substantielle de celle-ci,
que le recourant sollicite par ailleurs à titre provisionnel urgent l'effet suspensif à son recours en matière de droit public,
que l'assureur intimé et l'Office fédéral de la santé publique n'ont pas été invités à se déterminer,
que les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours aux conditions de l'art. 93 LTF,
que le point de savoir si la décision attaquée est ou non susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF) peut rester indécise, vu l'issue du litige,
qu'en effet, les décisions relatives à l'effet suspensif sont assimilées aux décisions de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (par ex. arrêts 9C_191/2007 du 8 mai 2007 in SVR 2007 IV n° 43 p. 143, et 9C_328/2008 du 26 mai 2008; SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 7 ad art. 98),
que lorsque le recours porte sur une décision de mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF; CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 38 ad art. 106),
qu'aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, à défaut de quoi il n'est pas entré en matière sur le recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 II 192 consid. 1.5 p. 196, 349 consid. 3 p. 351; SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH, op. cit., n. 8 ad art. 106),
que cette disposition reprend le principe du grief (Rügeprinzip) que la pratique relative au recours de droit public avait établi en relation avec l'art. 90 OJ (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397; CORBOZ, op. cit. n. 36 ad art. 106),
que selon cette pratique, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation,
que lorsqu'il est saisi d'un recours, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité, mais il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours,
qu'en l'espèce, le recourant allègue que le jugement incident violerait son droit d'être entendu et le principe de la proportionnalité,
que l'argumentaire du recourant se rapporte toutefois essentiellement au fond du litige dont le tribunal cantonal est saisi (une violation alléguée de l'obligation de l'assureur de le renseigner au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA),
qu'en revanche, ses griefs d'ordre constitutionnel ne sont pas étayés quant à la seule question qui est litigieuse en procédure fédérale, soit celle de la restitution de l'effet suspensif au recours cantonal (art. 54 al. 1 let. c LPGA, 55 et 56 PA),
qu'en particulier, le recourant n'indique pas en quoi la juridiction cantonale aurait violé les droits constitutionnels qu'il invoque en procédant à la pesée des intérêts en cause lors de l'examen de la question de la restitution de l'effet suspensif, ni en quoi le résultat de cette pesée d'intérêts - singulièrement une augmentation de la prime d'assurance dont il ne détaille pas l'étendue - aboutirait à une violation de ses droits constitutionnels,
que par conséquent, à défaut de motivation topique (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,
qu'eu égard à l'issue du litige, la requête d'attribution de l'effet suspensif au recours en matière de droit public (art. 103 al. 3 LTF) n'a plus d'objet, à supposer qu'elle en ait eu un,
par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 28 décembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud

Palavras-chave

health insurancesuspensive effectinterim measuresconstitutional complaintinadmissibilityburden of reasoningbalancing of interests

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the cantonal interim ruling on suspensive effect was admissible

Decisão extraída

The appeal was inadmissible because it did not raise and substantiate constitutional grievances against the only issue before the Federal Court.

Fundamentação extraída

Decisions on suspensive effect are treated as interim measures; under Art. 98 and 106(2) LTF only properly pleaded constitutional complaints may be examined. The appellant argued mainly the merits and did not specifically attack the cantonal balancing of interests.

Questão jurídica principal

Whether the request for suspensive effect before the Federal Court remained pending

Decisão extraída

The request had become moot in light of the inadmissibility of the appeal.

Fundamentação extraída

Because the main appeal failed at the admissibility stage, the interim request no longer had an object.

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