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8F_21/2012 ΓÇó Revision request declared inadmissible for non-payment of advance
8F_21/2012Tribunal Federal / Divisão de Direito Público IV4 de nov. de 2013Inadmissible
The Federal Supreme Court dismissed a request for revision and interpretation/rectification because the requester did not pay the advance on costs within the extended deadline. The court held the request inadmissible under Art. 62(3) LTF. In view of the circumstances, it waived judicial fees under Art. 66(1) LTF. The decision was communicated to the parties and to the Vaud cantonal administrative and public law court.
Art. 62 al. 3 LTF; non-payment of the advance on costs within the additional time limit leads to inadmissibility of the appeal or application. Where the required advance is not paid despite warning, the court may not enter into the matter. Under Art. 66 al. 1 LTF, second sentence, judicial fees may be waived, in particular where no costs are to be charged despite the non-entry decision.
{T 0/2}
8F_21/2012
Arrêt du 4 novembre 2013
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Ursprung, Juge présidant, Frésard et Heine.
Greffière: Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
D.________,
requérant,
contre
Municipalité de Lausanne, place de la Palud 2, 1003 Lausanne,
représentée par le Service juridique de la Ville de Lausanne,
intimée.
Objet
Droit de la fonction publique,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 8C_195/2012 du 8 novembre 2012.
Vu:
la demande en révision et en interprétation/rectification du 20 décembre 2012(timbre postal) contre le jugement du Tribunal fédéral du 8 novembre 2012 (cause 8C_195/2012) et la demande d'assistance judiciaire,
l'ordonnance du 5 septembre 2013 par laquelle la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et imparti un délai de 14 jours, courant dès réception de l'ordonnance, pour verser une avance de frais de 2'000 fr.,
l'ordonnance du 7 octobre 2013 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 18 octobre 2013 a été imparti à D.________ pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, la demande serait déclarée irrecevable,
vu la lettre du prénommé du 18 octobre 2013,
que le requérant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
que la demande en révision et en interprétation/rectification doit dès lors être déclarée irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
La demande de révision est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois.
Lucerne, le 4 novembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Ursprung
La Greffière: von Zwehl