Revision request denied for lack of new grounds

8F_13/2009Tribunal Federal / Divisão de Direito Público IV11 de jan. de 2010Dismissed

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Resumo Omnilex

R. requested revision of two prior Federal Supreme Court judgments concerning CNA's refusal of a widow's pension after her husband's death. The Court found the submission unclear as to which judgment was attacked, noted that the arguments did not address the procedural reasons for the earlier judgments, and held that the applicant failed to show any new facts or evidence under Art. 123 para. 2 let. a LTF. Revision under Art. 122 LTF also failed because no final ECtHR judgment finding a Convention violation existed. The request was rejected insofar as admissible, and no court costs were charged.

Sumário Omnilex

Art. 42 LTF, Art. 122 LTF, Art. 123 al. 2 let. a LTF; revision before the Federal Supreme Court: the request must clearly identify the challenged judgment and satisfy the requirements of pleading and reasoning. Revision is unavailable where the submissions merely restate unproven factual allegations and do not demonstrate genuinely new facts or evidence. Art. 122 LTF presupposes a final judgment of the European Court of Human Rights establishing a violation of the Convention or its Protocols; absent such a judgment, revision on that basis is inadmissible. Where the request is unfounded in substance, it is rejected insofar as admissible; costs may exceptionally be waived under Art. 66 LTF.

Texto completo

{T 0/2}
8F_13/2009

Arrêt du 11 janvier 2010
Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges Ursprung, Président,
Frésard et Maillard.
Greffier: M. Métral.

Parties
R.________,
requérante,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents,

demande de révision des jugements du Tribunal fédéral 8C_63/2008 du 3 juin 2008 et 8F_6/2009 du 27 août 2009.

Considérant en fait et en droit:
que J.________ était titulaire d'une rente d'invalidité allouée par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) à la suite d'un accident survenu le 4 décembre 1991,

qu'il est décédé le 8 mai 2002,

que la CNA a nié, en procédure simplifiée, le droit de R.________ à une rente de veuve, au motif que le décès de son époux n'était pas dû à l'accident subi en 1991,

que par décision et décision sur opposition des 7 septembre et 12 octobre 2006, la CNA a maintenu ce refus d'allouer une rente de veuve,

que le Tribunal des assurances du canton de Vaud (jugement du 26 juin 2007) et le Tribunal fédéral (arrêt du 3 juin 2008) ont rejeté les recours successifs interjetés par R.________ à la suite de ces décisions,

qu'en bref, le Tribunal fédéral a considéré que le refus de prestations décidé en procédure simplifiée était entré en force en l'absence de réaction de R.________ dans un délai d'une année et qu'il ne pouvait plus être mis en cause, sous réserve des conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale,

que par arrêt du 27 août 2009, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable une demande de révision de l'arrêt du 3 juin 2008, présentée par R.________,

que cette dernière présente derechef une demande de révision, sans que l'on sache exactement si elle porte sur l'arrêt du 3 juin 2008 ou celui du 27 août 2009,

que cette demande est par ailleurs motivée par différentes allégations sans véritable rapport avec les raisons pour lesquelles le Tribunal fédéral a rejeté les conclusions de la recourante dans l'arrêt du 3 juin 2008 et les a déclarées irrecevables dans celui du 27 août 2009,

qu'en particulier, l'argumentation de la requérante présentant le rapport le plus proche avec ces arrêts - allégations relatives à un rapport de causalité entre l'accident subi par son époux et son décès, ainsi qu'à une erreur médicale commise à l'époque par le médecin traitant - traite exclusivement de questions de fond, alors que le Tribunal fédéral a motivé les arrêts cités par le non-respect de règles de procédure,

qu'il est par conséquent douteux, dans la présente procédure, que les exigences relatives aux conclusions et à la motivation d'un mémoire adressé au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF) soient remplies,

que quoi qu'il en soit, force est de constater que les arguments de la requérante consistent en allégations qui ne sont pas étayées par des preuves et dont la requérante ne démontre pas même le caractère nouveau au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF,

qu'enfin, l'application de l'art. 122 LTF, également invoqué par la requérante, implique une constatation d'une violation de la CEDH ou de ses protocoles dans un arrêt définitif de la Cour européenne des droits de l'homme (let. a),

que cette condition n'est pas remplie,

que partant, le requête de révision est mal fondée dans la mesure où elle est recevable,

que le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), mais que la requérante est avertie que toute nouvelle demande de révision non motivée au regard des exigences légales ou toute autre correspondance en relation avec le litige sera à l'avenir classée sans réponse,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 11 janvier 2010

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Ursprung Métral

Palavras-chave

revisionwidow's pensionaccident insurancenew evidenceadmissibilityprocedural requirementsEuropean Court of Human Rights

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the request for revision of the judgments of 2008 and 2009 satisfied the formal pleading and motivation requirements under Art. 42 LTF.

Decisão extraída

The filing was doubtful as to admissibility because its conclusions and reasoning did not meet the statutory requirements.

Fundamentação extraída

The submission was unclear as to which judgment it targeted and relied on allegations unrelated to the prior judgments, which had turned on procedural defects rather than the merits.

Questão jurídica principal

Whether the applicant showed a ground for revision under Art. 123 para. 2 let. a LTF.

Decisão extraída

No revision ground was shown because the allegations were unsupported and their novelty was not demonstrated.

Fundamentação extraída

The applicant merely advanced unproven assertions and did not establish that they were newly discovered facts or evidence within the meaning of Art. 123 para. 2 let. a LTF.

Questão jurídica principal

Whether revision under Art. 122 LTF was available on the basis of an ECHR violation.

Decisão extraída

Revision under Art. 122 LTF was unavailable because no final judgment of the European Court of Human Rights finding a violation existed.

Fundamentação extraída

The prerequisite of an ECHR or Protocol violation established by a final ECtHR judgment was not met.

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