Social insurance appeal inadmissible for insufficient reasoning

8C_916/2008Tribunal Federal / Divisão de Direito Público IV24 de nov. de 2008Inadmissible

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Resumo Omnilex

A woman appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal social insurance judgment upholding her duty to repay CHF 49,205.10 in supplementary benefits and related reimbursements. The Court held that her submissions did not engage with the cantonal court’s reasoning and did not contain conclusions relating to the actual subject of the dispute. Since the appeal therefore failed to satisfy the minimum reasoning requirements of the LTF, the single judge declined to enter into the matter. Judicial costs were waived.

Sumário Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 108 LTF; recevabilité du recours en matière de droit public: le mémoire doit contenir des conclusions et une motivation suffisante permettant de comprendre en quoi l’arrêt attaqué viole le droit. A défaut d’argumentation dirigée contre les motifs déterminants de l’autorité précédente, le recours est manifestement irrecevable et il peut être statué en procédure simplifiée par un juge unique. Un grief ou une requête portant sur un objet non litigieux est sans pertinence pour la recevabilité. Les frais judiciaires peuvent être renoncés selon l’art. 66 al. 1 LTF.

Texto completo

{T 0/2}
8C_916/2008

Arrêt du 24 novembre 2008
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme von Zwehl.

Parties
A.________,
recourante,

contre

Service des prestations complémentaires (ex OCPA), route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 21 octobre 2008.

Considérant:
que par décision du 18 mars 2008, confirmée sur opposition le 10 juillet 2008, le Service des prestations complémentaires du canton de Genève [SPC] a réclamé à A.________, née en 1909, la restitution de 49'205 fr. 10 représentant le montant des prestations complémentaires, des subsides pour les primes de l'assurance-maladie ainsi que des frais médicaux versés à tort depuis le 1er mars 2003;
que par jugement du 21 octobre 2008, le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales a rejeté le recours formé par l'intéressée contre la décision sur opposition du SPC;
que A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement;
que par ordonnance du 5 novembre 2008, le Tribunal fédéral a invité la recourante à lui transmettre une copie de l'acte contre lequel elle entendait recourir et lui a, par la même occasion, rappelé les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public la rendant attentive au fait que son écriture ne satisfaisait apparemment pas aux exigences requises;
que par lettre du 10 novembre 2008, A.________ a complété son écriture du 3 novembre précédent et produit la décision attaquée;
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b; art. 42 al. 2 LTF);
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF);
que selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve;
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
que l'objet du litige porté devant le tribunal cantonal concerne uniquement l'obligation de A.________ de restituer la somme de 49'205 fr. 10 au titre de prestations indûment touchées;
qu'on peut déduire de l'écriture de la recourante du 3 novembre 2008 et de son complément du 10 novembre suivant, que celle-ci requiert la remise de l'obligation de restituer le montant qui lui est réclamé;
que cette question, qui n'a pas encore fait l'objet d'une décision, n'est pas litigieuse en l'espèce;
que dans la mesure où la recourante n'expose aucune argumentation qui répondrait à la motivation retenue par la juridiction cantonale ni ne formule de conclusions se rapportant à l'objet du litige, son recours ne satisfait pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable;
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 novembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:

Frésard von Zwehl

Palavras-chave

supplementary benefitsrestitutionadmissibilityinsufficient reasoningpublic law appealcourt fees

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the public law appeal met the admissibility requirements under Art. 42 LTF

Decisão extraída

No. The appellant did not address the cantonal court's reasoning and did not formulate conclusions matching the subject matter of the dispute.

Fundamentação extraída

The filing lacked a concise explanation of how the challenged judgment violated federal law and did not engage with the decisive grounds of the cantonal judgment. The request for waiver of repayment concerned a matter not yet decided and thus outside the dispute.

Questão jurídica principal

Whether court fees should be charged

Decisão extraída

No court fees were levied.

Fundamentação extraída

The court waived judicial costs under Art. 66(1) LTF.

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