Federal appeal dismissed as time-barred and insufficiently reasoned

8C_862/2011Tribunal Federal / Divisão de Direito Público IV16 de jan. de 2012Inadmissible

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Resumo

P. challenged a cantonal judgment that had upheld the refusal of a subsidy for health-insurance premiums. The Federal Tribunal held that the appeal was filed out of time, since the cantonal judgment had been notified on 2011-10-13 and the appeal was lodged only on 2011-11-21. It further found that the submission lacked the reasoning required by the LTF. The appeal was therefore manifestly inadmissible and was dismissed in simplified proceedings. No judicial costs were charged.

Regest

Art. 100 al. 1, 48 et 106 al. 2 LTF; art. 108 al. 1 let. a et b LTF; admissibility of a federal appeal. A complaint lodged after expiry of the statutory 30-day time limit is inadmissible unless timely filed through one of the channels provided by Art. 48 LTF. The appeal must also comply with the strict motivation requirements of Art. 106 al. 2 LTF; the mere existence of prior correspondence with the cantonal authority does not cure the absence of a properly reasoned brief. Manifest inadmissibility may be dealt with in simplified proceedings under Art. 108 LTF. In such circumstances, the Federal Tribunal may waive court costs under Art. 66 al. 1 LTF.

Texto completo

{T 0/2}
8C_862/2011

Arrêt du 16 janvier 2012
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
P.________,
recourant,

contre

Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, Chemin de Mornex 40, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 5 octobre 2011.

Considérant:
que, par arrêt du 5 octobre 2011, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours déposé par P.________ contre la décision sur opposition de l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (ci-après: OCC) du 31 mai 2011, par lequel ce dernier a refusé de lui allouer une aide pour la prise en charge de ses primes d'assurance-maladie,
que le tribunal cantonal a considéré, sur la base des renseignements fournis par P.________, que celui-ci formait une communauté domestique avec G.________ depuis novembre 2007, de sorte qu'il y avait lieu de procéder au cumul de leurs revenus pour calculer le droit au subside,
que, par pli déposé le 21 novembre 2011, P.________ interjette un recours devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt,
que, conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète, comme cela est d'ailleurs indiqué au bas du jugement attaqué,
que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste suisse ou une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF),
que le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente (art. 48 al. 3 LTF),
que, en l'espèce, le recours est tardif, la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 13 octobre 2011, selon le système «Track & Trace» de la Poste suisse,
que pour le surplus, le recours ne contient pas une motivation exigée par l'art. 106 al. 2 LTF,
qu'il semble certes que le recourant se soit tout d'abord adressé au Tribunal cantonal, avec lequel il a eu un échange de correspondance à réception du jugement cantonal, avant de recourir devant le Tribunal fédéral,
que le recourant ne prétend toutefois pas qu'il a envoyé un mémoire dûment motivé à l'autorité précédente, que celle-ci aurait dû transmettre au Tribunal fédéral,
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,
que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois.

Lucerne, le 16 janvier 2012
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique:

La Greffière:

Frésard Fretz Perrin

Palavras-chave

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