Appeal removed from docket after withdrawal

8C_840/2008Tribunal Federal / Divisão de Direito Público IV6 de nov. de 2008Dismissed

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Resumo

The Federal Court noted that the appellant, represented by the Syndicats Chrétiens interprofessionnels du Valais, withdrew the appeal lodged against the cantonal social insurance judgment of 9 September 2008. The judge instructing the case therefore ordered the proceedings removed from the docket. In light of the withdrawal, the court also decided not to charge judicial costs. The order was communicated to the parties, the cantonal insurance court, and the Federal Office of Public Health.

Regest

Art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l’art. 73 al. 1 PCF; retrait du recours: la procédure devient sans objet et la cause est rayée du rôle. Le retrait met fin à l’instance de recours sans examen au fond; le tribunal statue alors sur les frais selon l’art. 66 al. 2 LTF, pouvant renoncer à percevoir des frais judiciaires lorsque les circonstances le justifient.

Texto completo

{T 0/2}
8C_840/2008

Ordonnance du 6 novembre 2008
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge instructeur.
Greffière: Mme Berset.

Parties
C.________,
recourant, représenté par les Syndicats Chrétiens interprofessionnels du Valais, rue de la Porte-Neuve 20, 1951 Sion,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 9 septembre 2008.

Vu:
la lettre du 17 octobre 2008 par laquelle les Syndicats Chrétiens interprofessionnels du Valais ont déclaré retirer le recours qu'ils avaient interjeté le 10 octobre 2008 (timbre postal) pour le compte de C.________ contre un jugement du 9 septembre 2008 du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais,

considérant:
que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF;
qu'il se justifie en application de l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:

1.
La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 6 novembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur: La Greffière:

Frésard Berset

Palavras-chave

social insuranceaccident insuranceappeal withdrawalstriking off docketjudicial costs