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8C_711/2009 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay the advance on costs
8C_711/2009Tribunal Federal / Divisão de Direito Público IV3 de nov. de 2009Dismissed
The appellant appealed a cantonal unemployment-insurance judgment but failed to pay the CHF 500 advance on costs within the original deadline and the non-extendable extended deadline. He also did not provide proof that the amount had been debited from his postal or bank account in time. The Federal Supreme Court, sitting with a single judge in simplified procedure, declared the appeal inadmissible and waived court costs.
Art. 48 al. 4 LTF, art. 62 al. 3 LTF; non-payment of the advance on costs within the deadline and absence of timely proof of debit render the appeal inadmissible. Where inadmissibility is manifest, the Federal Supreme Court may decide under the simplified procedure of art. 108 al. 1 let. a and al. 2 LTF. If the case is liquidated in this way, court costs may be waived pursuant to art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
8C_711/2009
Arrêt du 3 novembre 2009
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.
Parties
B.________,
recourant,
contre
Caisse publique cantonale valaisanne de chômage Service juridique, 1950 Sion 1,
intimée.
Objet
Assurance-chômage,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 6 juillet 2009.
Vu:
le recours en matière de droit public formé par B.________ contre un jugement du 6 juillet 2009 du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, dans la cause l'opposant à la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage,
l'ordonnance du 7 septembre 2009 par laquelle le Président de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a imparti au recourant un délai au 22 septembre 2009, afin de s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de 500 fr.,
considérant:
que ce délai s'est écoulé sans que le recourant se soit acquitté de l'avance de frais, de sorte que le Président de la Ire Cour de droit social lui a imparti un nouveau délai (non prolongeable) au 12 octobre 2009 pour verser l'avance de frais requise (ordonnance du 30 septembre 2009);
qu'aucun paiement n'est intervenu dans ce nouveau délai;
que le recourant n'a dès lors pas versé l'avance de frais dans les délais qui lui avaient été impartis, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire (art. 48 al. 4 LTF);
que, partant, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3, 3ème phrase, LTF);
que l'irrecevabilité est manifeste, de sorte que l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF;
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, au Secrétariat d'Etat à l'économie, à l'Office régional de placement et au Service de l'industrie, du commerce et du travail.
Lucerne, le 3 novembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:
Frésard Berset