Late opposition in unemployment insurance case

8C_606/2009Tribunal Federal / Divisão de Direito Público IV5 de out. de 2009Dismissed

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Resumo Omnilex

The Federal Supreme Court dealt with an unemployment-insurance appeal against a cantonal judgment confirming the inadmissibility of an opposition filed more than one year after the initial placement-inaptitude decision. It held that the appellant did not properly contest the lower court's findings on lateness or show any valid ground for restoration of the opposition period. The appeal was therefore manifestly unfounded and dismissed in simplified proceedings. No court costs were levied.

Sumário Omnilex

Art. 42 al. 2, Art. 66 al. 1 and Art. 109 al. 2 let. a LTF; tardy appeal submissions and restoration of time limits; an appeal that merely restates already rejected arguments and does not specifically challenge the decisive findings of the lower court is insufficiently reasoned and may be dismissed as manifestly unfounded in simplified procedure. Where no valid reason for restitution of the lapsed deadline is shown, the authority may declare the opposition inadmissible; the Federal Supreme Court will not substitute its own assessment for unsubstantiated criticism.

Texto completo

{T 0/2}
8C_606/2009

Arrêt du 5 octobre 2009
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.

Parties
D.________,
recourant,

contre

Office cantonal de l'emploi, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-chômage (procédure administrative),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 2 juin 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 21 novembre 2007, l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève (OCE) a déclaré D.________ inapte au placement. Cette décision, adressée sous pli recommandé à l'intéressé, n'a pas été retirée au bureau de poste et a été renvoyée à l'OCE le 12 décembre 2007. Celui-ci l'a alors réexpédiée sous pli simple en avertissant l'assuré que le délai de trente jours pour faire opposition à la décision avait commencé à courir à l'échéance du délai de garde de sept jours. Saisi d'une opposition formée par l'assuré le 8 décembre 2008, l'OCE l'a déclarée irrecevable par décision du 19 mars 2009.

Par jugement du 2 juin 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette dernière décision.

D.________ recourt contre ce jugement devant le Tribunal fédéral.

2.
Le litige porte sur le point de savoir si l'OCE était fondé, par sa décision du 19 mars 2009 à déclarer irrecevable l'opposition formée le 8 décembre 2008 contre sa décision du 21 novembre 2007.

3.
3.1 Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

3.2 En l'occurrence, le recourant ne critique pas les constatations des premiers juges au sujet de la tardiveté de son opposition à la décision du 21 novembre 2007 ni ne conteste sérieusement leur point de vue selon lequel il ne pouvait se prévaloir d'un motif valable de restitution du délai d'opposition. Il se contente en effet de reprendre ses arguments relatifs à un empêchement lié à son état de santé et d'alléguer des faits qui ne sont pas pertinents pour trancher le litige. Une telle motivation - même en admettant qu'elle satisfait aux exigences posées à l'art. 42 al. 2, première phrase, LTF - n'est pas de nature à mettre en cause les conclusions des premiers juges.

Cela étant, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours, manifestement infondé, doit être liquidé selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF.

4.
Il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF.

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 5 octobre 2009

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Ursprung Beauverd

Palavras-chave

unemployment insurancelate oppositiondeadline restorationsimplified procedureinadmissibilityfederal appealcourt costs

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Questão jurídica principal

Whether the opposition against the 21 November 2007 decision was time-barred and whether the deadline should be restored.

Decisão extraída

The claimant did not seriously challenge the finding that his opposition was late and failed to establish a valid reason for restoring the opposition period.

Fundamentação extraída

He merely repeated health-related arguments and relied on facts irrelevant to the timeliness issue; this did not undermine the cantonal court's conclusions.

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