Inadmissibility for failure to pay the court advance

8C_348/2007Tribunal Federal / Divisão de Direito Público IV17 de out. de 2007Inadmissible

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Resumo

K.________ appealed to the Federal Supreme Court against a Geneva social-insurance judgment concerning waiver of restitution. The judge instructed him to pay a CHF 4,000 advance of costs by 11 July 2007 and, after no response, granted a further deadline until 27 August 2007 with an express warning that the appeal would be inadmissible if payment was not made. Because the advance was not paid within either deadline, the Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible and waived court costs.

Regest

Art. 62 para. 3 LTF; inadmissibility for non-payment of the advance of costs after expiry of the additional deadline. Where the appellant, after being properly requested to pay an advance of costs and granted an additional period with warning of the statutory consequence, fails to pay within the extended time limit, the appeal must be declared inadmissible. Art. 108 paras. 1-2 LTF permits summary disposal in such a case; the waiver of judicial costs may be ordered exceptionally in view of the circumstances.

Texto completo

{T 0/2}
8C_348/2007

Arrêt du 17 octobre 2007
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, Juge délégué.
Greffière: Mme von Zwehl.

Parties
K.________,
recourant,

contre

Office cantonal de l'emploi, section assurance-chômage, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-chômage,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 30 mai 2007.

Considérant:
que K.________ interjette un recours en matière de droit public contre un jugement du 30 mai 2007 du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, dans un litige l'opposant à l'Office cantonal genevois de l'emploi en matière de remise de l'obligation de restituer;
qu'aux termes de l'art. 62 al. 1, 1ère phrase, LTF, la partie qui saisit le Tribunal doit fournir une avance de frais correspondant aux frais de justice présumés;
que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais (art. 62 al. 3, 1ère phrase, LTF);
que si le versement n'est pas fait dans ce délai, le juge instructeur fixe un délai supplémentaire (art. 62 al. 3, 2ème phrase, LTF);
que si l'avance n'est pas effectuée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3, 3ème phrase, LTF);
qu'en l'occurrence, le recourant a été invité à verser une avance de frais de 4'000 fr. dans un délai échéant le 11 juillet 2007;
qu'en l'absence de réaction de sa part, un nouveau délai, échéant le 27 août 2007, lui a été imparti pour effectuer l'avance de frais, le recourant étant par ailleurs averti qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF; ;
que K.________ n'a pas versé l'avance de frais dans les délais impartis, de sorte que le recours n'est pas recevable;
qu'il convient de renoncer à percevoir des frais de justice,

par ces motifs, le Juge délégué, vu l'art. 108 al. 1 et 2 LTF, prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiquée aux parties, à Unia caisse de chômage, Zürich, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 17 octobre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge délégué: La Greffière:

Palavras-chave

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