Federal appeal inadmissible for insufficient reasoning

8C_337/2014Tribunal Federal / Divisão de Direito Público IV28 de mai. de 2014Inadmissible

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Resumo Omnilex

The Federal Supreme Court, in simplified procedure, found that the appellant's federal appeal against a Vaud cantonal social-assistance judgment was manifestly insufficiently reasoned because it merely repeated the earlier submission and did not engage with the lower court's reasons. The appeal was therefore inadmissible. The request for legal aid was rejected because no arguable ground of appeal existed, and no judicial costs were levied exceptionally.

Sumário Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; recevabilité du recours en matière de motivation: le mémoire doit indiquer les conclusions et exposer succinctement, en s'attaquant aux considérants déterminants de la décision attaquée, en quoi celle-ci viole le droit. La simple reprise, quasi mot pour mot, de l'argumentation présentée à l'autorité précédente ne satisfait pas à cette exigence lorsqu'aucun grief n'est dirigé contre les motifs du jugement. Un recours ainsi insuffisamment motivé est manifestement irrecevable et peut être écarté en procédure simplifiée; dans une telle hypothèse, l'assistance judiciaire est refusée lorsqu'aucune chance de succès n'apparaît d'emblée. En principe, les frais suivent l'issue du litige, mais ils peuvent être exceptionnellement renoncés selon l'art. 66 al. 1 LTF.

Texto completo

{T 0/2}

8C_337/2014

Arrêt du 28 mai 2014

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Berset.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Centre social régional B.________,
intimé,

C.________,

Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public, du 7 avril 2014.

Considérant :

que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 5 mai 2014 (timbre postal), A.________ a déclaré recourir contre le jugement du 7 avril 2014 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (cause PS.2013.0082),
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
qu'en l'occurrence, le recourant se contente de reprendre, pratiquement mot à mot, le contenu de son recours à l'autorité précédente,
qu'il ne discute pas, même brièvement, les motifs de la décision entreprise et n'indique pas, même succinctement, en quoi les premiers juges méconnaissent le droit,
qu'il n'y a dès lors pas de lien entre la motivation et la décision attaquée, de sorte que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.3 p. 246 sv.; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2 ème éd. 2014, n° 30 ad art. 42),
que par conséquent, le recours est manifestement irrecevable de sorte que l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée,
qu'en présence d'un recours insuffisamment motivé, il n'y a pas lieu de désigner un avocat d'office à son auteur pour rédiger son mémoire s'il apparaît d'emblée que cet avocat se trouverait dans l'incapacité de soulever un grief pourvu de quelque chance de succès (cf. arrêt 1B_30/2010 du 5 février 2010 consid. 3 et les arrêts cités), ce qui est précisément le cas en l'espèce,
qu'au vu des circonstances, il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

3.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public.

Lucerne, le 28 mai 2014
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : La Greffière :

Frésard Berset

Palavras-chave

social assistanceadmissibilityinsufficient reasoningsimplified procedurelegal aidcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the federal appeal met the statutory reasoning requirements for admissibility.

Decisão extraída

The appeal did not sufficiently explain why the cantonal judgment violated federal law and was therefore inadmissible.

Fundamentação extraída

The brief merely repeated the earlier appeal and failed to engage, even briefly, with the contested judgment's reasons, so the requirements of Art. 42 para. 2 LTF were not met.

Questão jurídica principal

Whether legal aid should be granted for the inadmissible appeal.

Decisão extraída

Legal aid was denied because the appeal had no apparent prospect of success and appointed counsel could not raise any arguable ground.

Fundamentação extraída

Where an appeal is manifestly insufficiently reasoned, counsel need not be appointed if no viable grievance can be identified from the outset.

Questão jurídica principal

Whether judicial costs should be charged.

Decisão extraída

No judicial costs were levied exceptionally.

Fundamentação extraída

Given the circumstances and the summary dismissal, the court decided to waive costs.

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