Insufficiently reasoned appeal in unemployment insurance

8C_242/2013Tribunal Federal / Divisão de Direito Público IV14 de mai. de 2013Inadmissible

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Resumo Omnilex

The Federal Court dealt with an appeal in unemployment insurance against a cantonal judgment confirming the denial of benefits because the appellant had held a managerial position in the employer company. The Court found that the appeal did not meet the reasoning requirements of Art. 42 LTF: it merely asserted that the appellant was only an employee and did not show any legal error in the cantonal judgment or challenge its factual findings in a legally sufficient way. The appeal was therefore declared inadmissible. Exceptionally, no court costs were charged.

Sumário Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; motivation du recours en matière de droit public; le recourant doit discuter, de manière concise mais topique, les motifs déterminants de l’arrêt attaqué et exposer en quoi celui-ci viole le droit. Une simple répétition de sa propre version des faits, sans confrontation avec les considérants cantonaux et sans critique des constatations manifestement inexactes au sens de l’art. 97 al. 1 LTF, ne satisfait pas aux exigences de motivation. À défaut, il est statué en procédure simplifiée selon l’art. 108 al. 1 let. b et 2 LTF et le recours est déclaré irrecevable (consid. 1).

Texto completo

{T 0/2}
8C_242/2013

Arrêt du 14 mai 2013
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.

Participants à la procédure
B.________,
recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de chômage, Division juridique, Rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimée.

Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, du 4 mars 2013.

Vu:
la décision sur opposition du 16 mai 2012 par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de chômage a nié le droit de B.________ à l'indemnité de chômage à partir du 13 janvier 2012, au motif qu'il avait exercé une fonction dirigeante au sein de la société X.________ SA jusqu'au 23 février 2012 (en tant qu'unique administrateur) et que son épouse avait occupé une telle position dès le 24 février 2012 (en qualité de liquidatrice de cette société),
le jugement du 4 mars 2013 par lequel le Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, a confirmé cette décision, en précisant que cette situation avait perduré jusqu'à la radiation de la société en novembre 2012 (soit au-delà de la date à laquelle la décision sur opposition avait été rendue),
le recours en matière de droit public du 28 mars 2013 (timbre postal),

considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,
qu'en l'espèce, le recourant se plaint de n'avoir pas droit aux indemnités de chômage, nonobstant le fait qu'il avait travaillé pendant trente ans et cotisé à l'assurance-chômage,
que pour le reste, son argumentation se résume à exposer qu'il était un simple employé au sein de la société X.________ SA, sans pouvoir de décision, ni influence,
qu'il ne démontre pas, même succinctement, en quoi les premiers juges auraient violé le droit en confirmant le bien-fondé de la décision sur opposition de l'intimée, ni en quoi les constatations du jugement attaqué seraient manifestement inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
que dépourvu d'une motivation répondant aux conditions de l'art. 42 al. 1 et al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et 2 LTF,
qu'il y a lieu de renoncer, exceptionnellement, à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 14 mai 2013
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Frésard

La Greffière: Berset

Palavras-chave

unemployment insuranceadmissibilityreasoned appealsimplified procedurecourt costsmanagerial role

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal to the Federal Court was sufficiently reasoned under Art. 42 LTF and thus admissible.

Decisão extraída

The appeal did not contain a topical, sufficient reasoning addressing the cantonal court's grounds and was therefore inadmissible.

Fundamentação extraída

The appellant merely repeated that he was an ordinary employee and complained generally about the denial of benefits, but did not explain how the cantonal judgment violated federal law or why its findings were manifestly incorrect.

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