Appeal inadmissible for manifestly insufficient reasoning

8C_204/2013Tribunal Federal / Divisão de Direito Público IV15 de abr. de 2013Dismissed

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Resumo Omnilex

The Federal Supreme Court, acting through a single judge in the Social Law Division, held that the appellant's filing did not satisfy the statutory reasoning requirements for a federal appeal. He had merely attached the full text of his cantonal appeal and added appellatory comments, without explaining how the cantonal judgment violated federal law. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified procedure. As a result, the request for suspensive effect became moot, and no judicial fee was charged exceptionally.

Sumário Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF; recevabilité du recours au Tribunal fédéral. Le mémoire doit contenir des conclusions, motifs et moyens de preuve et exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Il doit exister un lien entre la motivation et l'arrêt entrepris; la reprise pure et simple de l'argumentation cantonale, sans discussion des considérants attaqués, ne satisfait pas aux exigences de motivation. De simples observations appellatoires ne suffisent pas. Lorsque la motivation fait défaut de manière manifeste, le recours peut être écarté en procédure simplifiée par un autre juge auquel le président a délégué cette tâche (consid. 1).

Texto completo

{T 0/2}
8C_204/2013

Arrêt du 15 avril 2013
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.

Participants à la procédure
M.________,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 8 février 2013.

Considérant:
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 13 mars 2013 (timbre postal), M.________ a déclaré recourir contre le jugement du 8 février 2013 du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
qu'en l'occurrence, le recourant a inséré la copie intégrale du mémoire de recours qu'il avait adressé à l'autorité précédente, en précisant qu'elle « fait partie intégrante du présent recours »,
qu'il doit toutefois exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée (FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2009 n° 30 ad art. 42),
que le recourant doit en particulier se déterminer au moins brièvement par rapport aux considérants du jugement entrepris,
qu'il ne satisfait pas aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, s'il reprend mot pour mot l'argumentation formée dans le cadre du recours cantonal, sans expliquer, ne serait-ce que succinctement, en quoi l'autorité cantonale violerait le droit fédéral (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3 p. 246 sv.),
que par ailleurs, les remarques introductives que le recourant fait, sur un mode appellatoire, ne sauraient pas non plus constituer la formulation valable de griefs satisfaisant aux exigences requises (cf. arrêt 4A_191/2012 du 1er mai 2012 consid. 3.2),
qu'ainsi donc le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
que la cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet,
qu'il est renoncé, exceptionnellement, à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 15 avril 2013
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Frésard

La Greffière: Berset

Palavras-chave

admissibilityreasoning requirementssimplified proceduresocial insurancesuspensive effectcourt fees

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal met the Federal Supreme Court's reasoning requirements under Art. 42 LTF.

Decisão extraída

No. The submission merely repeated the cantonal appeal and added appellatory remarks without addressing the challenged judgment or showing a violation of federal law.

Fundamentação extraída

Under Art. 42(1) and (2) LTF, the appeal must state conclusions, reasons and evidence and must explain, at least briefly, why the contested decision violates the law. Reproducing the prior cantonal appeal verbatim is insufficient.

Questão jurídica principal

Whether the request for suspensive effect should be examined.

Decisão extraída

No. Because the appeal was inadmissible and the case was decided, the request became moot.

Fundamentação extraída

Once the main appeal is disposed of, there is no remaining subject for a suspensive-effect request.

Questão jurídica principal

Whether judicial fees should be charged.

Decisão extraída

No judicial fee was imposed exceptionally.

Fundamentação extraída

The court expressly waived the fee under Art. 66(1) LTF.

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