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8C_180/2013 ΓÇó Inadmissibility for manifestly insufficient reasoning
8C_180/2013Tribunal Federal / Divisão de Direito Público IV14 de mar. de 2013Inadmissible
B.________ appealed a cantonal unemployment-insurance judgment to the Federal Tribunal but limited his submission to a reference to earlier pleadings and repeated first-instance arguments. The single judge held that the appeal did not meet the minimum reasoning requirements of Art. 42 LTF because it failed to engage with the cantonal court's reasoning or show any legal or factual error. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified procedure under Art. 108 LTF. No court costs were imposed.
Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF: irrecevabilité du recours pour motivation manifestement insuffisante. Le mémoire doit contenir des conclusions et une motivation topique exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit; le recourant doit discuter les motifs déterminants de l'autorité précédente. Un simple renvoi aux écritures antérieures ou la reprise textuelle d'une argumentation déjà présentée ne satisfait pas à ces exigences. À défaut, le recours est écarté en procédure simplifiée; la renonciation aux frais peut être prononcée selon l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF.
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8C_180/2013
Arrêt du 14 mars 2013
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Reichen.
Participants à la procédure
B.________,
recourant,
contre
Caisse de chômage UNIA, Place de la Riponne 4, 1005 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 24 janvier 2013.
Vu:
le recours formé le 1er mars 2013 (timbre postal) par B.________ contre le jugement rendu le 24 janvier 2013 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois dans la cause l'opposant à la Caisse de chômage Unia,
considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
qu'un mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à l'art. 42 al. 2 LTF, lorsque sa motivation reprend mot pour mot l'argumentation déjà développée devant la juridiction inférieure (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 247),
qu'en l'occurrence, le recourant se contente, en guise d'argumentation, de renvoyer le Tribunal fédéral à son mémoire de recours et à sa réplique interjetés en première instance, tout en alléguant qu'il n'était qu'un simple employé au sein de la société X.________ SA, sans pouvoir de décision, ni influence,
qu'en reprenant son argumentation de première instance, le recourant ne discute pas de la motivation retenue par les premiers juges en réponse aux griefs soulevés devant eux,
qu'en particulier, il ne démontre pas, même succinctement, en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit, ni en quoi les constatations de la juridiction précédente seraient manifestement inexactes au sens de l'art. 97 al.1 LTF,
que dépourvu d'une motivation répondant aux conditions de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
Lucerne, le 14 mars 2013
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Frésard
La Greffière: Reichen