Unemployment benefits denied to spouse of company manager

8C_155/2011Tribunal Federal / Divisão de Direito Público IV25 de jan. de 2012Dismissed

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Resumo Omnilex

The Federal Supreme Court dismissed the insured person's appeal against the denial of unemployment benefits. It held that, as the spouse of the sole managing partner of the employer company, he fell within the anti-abuse exclusion applied by analogy from Art. 31(3)(c) LACI, since the company still existed and re-employment remained possible. The court rejected the arguments based on the right to be heard and equal treatment, and noted that later events after the objection decision could only support a new claim. Costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 31 al. 3 let. c LACI, applied by analogy to unemployment insurance; entitlement of the spouse of a person who can decisively influence the employer's decisions. The exclusion is justified by the difficulty of verifying the loss of work and by the continuing possibility of re-employment; it does not require proof of an actual abuse in the individual case (consid. 3-5). A spouse remains excluded so long as the employer relationship is not definitively severed. Facts occurring after the objection decision are not relevant in the appeal against that decision, but may be asserted in a new claim (consid. 7).

Texto completo

{T 0/2}
8C_155/2011

Arrêt du 25 janvier 2012
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Leuzinger et Frésard.
Greffière: Mme Berset.

Participants à la procédure
M.________,
représenté par Me Laurence Casays, avocate,
recourant,

contre

Caisse cantonale de chômage, place du Midi 40, 1950 Sion,
intimée.

Objet
Assurance-chômage (indemnité de chômage; conjoint),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 20 janvier 2011.

Faits:

A.
M.________ était employé de X.________ depuis le 1er janvier 2006. Il a quitté cet établissement en résiliant son contrat de travail avec effet au 31 juillet 2009. Dès le 1er août 2009, il a travaillé pour le compte de Y.________ Sàrl, à C.________, dont il était devenu associé-gérant depuis le 27 juillet 2009. Il possédait l'intégralité du capital social s'élevant à 25'000 fr.
Le 15 décembre 2009, M.________ a cédé à son épouse E.________ la totalité des parts sociales de Y.________ Sàrl. Celle-ci est devenue associée-gérante de la société avec signature individuelle; son époux continuait d'exercer les fonctions de directeur avec le même mode de signature. Ces changements ont été inscrits au Registre du commerce de V.________.
Y.________ Sàrl a résilié le contrat de travail de M.________ par courrier du 23 février 2010, avec effet au 31 mars 2010 en raison des difficultés économiques et indiqué qu'elle envisageait une probable liquidation. M.________ s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de la commune de C.________ le 2 mars 2010, en sollicitant l'octroi de prestations de chômage dès le 1er avril 2010. La radiation du prénommé en sa qualité de directeur de Y.________ Sàrl a été inscrite au registre du commerce et publiée à la Feuille officielle suisse du commerce.
Par décision du 11 mai 2010, la Caisse cantonale valaisanne de chômage a refusé le droit de M.________ à l'indemnité de chômage dès le 1er avril 2010, au motif qu'il se trouvait toujours, par l'intermédiaire de son épouse, en position d'influencer de manière déterminante les décisions de l'employeur.
M.________ s'est opposé à cette décision en faisant valoir que l'ensemble des éléments (résiliation de tous les contrats de Y.________ Sàrl y compris celui relatif au bail des locaux de la société, licenciement de tout le personnel, vente des actifs pour couvrir les passifs) démontrait clairement la fermeture de la société et la perte définitive en ce qui le concerne de la position assimilable à celle d'un employeur qu'il avait occupée.
Par décision du 22 juin 2010, la Caisse cantonale de chômage a rejeté l'opposition.

B.
M.________ a interjeté recours contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan.
Au cours de la procédure, le prénommé a indiqué que Y.________ Sàrl avait été dissoute par décision de l'assemblée générale du 26 août 2010. Sa nouvelle raison sociale était Y.________ Sàrl en liquidation (selon inscription au registre du commerce). E.________ occupait désormais la position de liquidatrice avec pouvoir de signature individuelle. Il a également exposé que le 20 septembre 2010, une commination de faillite avait été notifiée à la société et qu'au vu des liquidités disponibles, celle-ci ne pourrait acquitter le montant dû.
Statuant par jugement du 20 janvier 2011, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

C.
M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande la réforme en ce sens qu'il a droit à l'indemnité de chômage, à titre principal, dès le 1er avril 2010 et, à titre subsidiaire, dès le 14 avril 2010. A titre plus subsidiaire, il demande l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants.
La caisse cantonale de chômage déclare renoncer à se déterminer sur le recours et renvoie à sa décision sur opposition. Quant au Secrétariat d'Etat à l'économie, il a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

2.
Le litige porte sur la question de savoir si le recourant a droit à l'indemnité de chômage à partir du 1er avril 2010, respectivement du 14 avril 2010.

3.
La juridiction cantonale a retenu que le recourant avait travaillé pour une entreprise où son épouse occupait une fonction dirigeante et qu'après son licenciement, il n'avait pas oeuvré au minimum six mois auprès d'une entreprise tierce. Se fondant sur la jurisprudence, les premiers juges ont nié le droit du recourant à l'indemnité de chômage.

3.1 Dans un premier moyen, le recourant conteste que l'art. 31 al. 3 let. c LACI lui soit applicable.

3.2 Selon l'art. 31 al. 3 let. c LACI, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise.

3.3 Dans l'ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral des assurances a explicité les motifs fondant l'application analogique de cette règle à l'octroi de l'indemnité de chômage. Ainsi, la jurisprudence étend l'exclusion du conjoint du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, au droit à l'indemnité de chômage (cf. arrêt C 193/04 du 7 décembre 2004 in DTA 2005 p. 130; voir aussi REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, RSAS 2004, p. 9 sv.). En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable (cf. THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2° éd. 2007, p. 2315 n. 461). En outre, aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement. Dans ce cas également, il s'agit de ne pas détourner la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence, contrairement à ce que semble vouloir le recourant.

3.4 En l'espèce, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le recourant est l'époux de l'unique associée-gérante d'une Sàrl, laquelle existait toujours à la date de la décision sur opposition de l'intimée. On doit admettre que cette société - dont le but suffisamment large permettait à celle-ci de se lancer dans de nouvelles activités en réengageant le recourant. Dans un tel contexte, la perte de travail n'était pas aisément vérifiable par la caisse, ce qui justifiait de ne pas assimiler le recourant à une personne qui aurait définitivement quitté l'entreprise qui l'employait. La situation du recourant entre incontestablement dans un des cas de figure visés par l'art. 31 al. 3 let. c LACI (pour des cas comparables cf. arrêts 8C_1004/2010 du 29 juin 2011 consid. 4.4 et 8C_174/2010 du 30 juillet 2010 consid. 5 et les arrêts cités).

4.
Le recourant reproche aussi à la juridiction cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. en appliquant les critères de l'art. 31 al. 3 let. c LACI sans aucun examen concret de sa situation.
Ce grief n'est pas fondé. En effet, contrairement à ce qu'allègue le recourant, la preuve de l'existence d'un abus avéré n'exclut pas le risque d'abus qui est également pris en compte par la loi et la jurisprudence. Dès lors, l'existence ou l'absence d'abus n'est pas déterminante pour statuer sur l'affaire et la juridiction cantonale pouvait donc renoncer à procéder à un examen concret de la situation du recourant sans violer son droit d'être entendu.

5.
Le recourant allègue que la décision cantonale viole l'art. 8 Cst. Il considère que le fait de lui refuser des prestations au motif qu'il est marié à l'unique associée-gérante puis liquidatrice de Y.________ Sàrl est discriminatoire par rapport à une personne qui se trouverait dans la même situation mais qui ne serait pas mariée.
S'il est vrai que cette jurisprudence basée sur l'art. 31 al. 3 let. c LACI n'est pas applicable aux personnes qui entretiendraient des liens étroits avec leur employeur sans être mariées (par exemple un concubin), il n'en demeure pas moins que ce régime résulte de la loi qui exclut du droit à certaines prestations, le conjoint occupé dans l'entreprise d'une personne mentionnée à l'art. 31 al. 3 let. c LACI, lorsqu'il existe un risque de mise à contribution abusive de l'assurance. C'est ainsi qu'une clause d'exclusion identique à celle de l'art. 31 al. 3 let. c LACI figure - pour les mêmes motifs - aux art. 51 al. 2 LACI (indemnité en cas d'insolvabilité) et 42 al. 3 LACI (indemnité en cas d'intempéries). De plus, les personnes qui, sans être mariées, ont des liens personnels étroits avec leur employeur, ne sont pas forcément favorisées par rapport à des conjoints (cf. arrêts précités 8C_1004/2010 consid. 6.2 et C 193/04 du 7 décembre 2004 in DTA 2005 p. 130).

6.
Pour le reste, force est de constater que le recourant n'a pas exercé une activité lucrative pendant au moins six mois consécutifs pour le compte d'une entreprise tierce après avoir été licencié par l'entreprise où lui-même, respectivement son épouse, occupait une situation comparable à celle d'un employeur avant de retomber au chômage (cf. arrêt précité 8C_1004/2010 consid. 8 et les arrêts cités).

7.
Enfin la juridiction cantonale a relevé, à juste titre, que les faits postérieurs à la décision sur opposition du 22 juin 2010 (cf. ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220) peuvent être invoqués à l'occasion d'une nouvelle demande de prestations.

8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être supportés par le recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 25 janvier 2012
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Ursprung

La Greffière: Berset

Palavras-chave

unemployment insurancespousecompany controlabuse riskright to be heardequal treatmentnew claimcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the claimant was entitled to unemployment benefits from 2010-04-01 or 2010-04-14 despite his spouse's managerial role in the employer company.

Decisão extraída

No entitlement, because he remained within the circle of persons whose employment situation could still be influenced by a spouse in a controlling position, and he had not worked six months for a third-party employer after the dismissal.

Fundamentação extraída

By analogy to Art. 31(3)(c) LACI, spouses of persons who can materially influence the employer's decisions are excluded where the loss of work is not readily verifiable and re-employment remains possible. The company still existed at the objection decision date.

Questão jurídica principal

Whether the cantonal court violated the right to be heard by not examining an alleged concrete absence of abuse.

Decisão extraída

No. The decisive point was the statutory and jurisprudential risk of abuse, not proof of an actual abuse in the individual case.

Fundamentação extraída

The court could rely on the abstract risk of abuse recognized by law and case law; a specific abuse finding was not required.

Questão jurídica principal

Whether the denial of benefits was discriminatory under the Constitution because it depended on marriage to the company's sole manager/liquidator.

Decisão extraída

No unconstitutional discrimination was found.

Fundamentação extraída

The exclusion follows from statute and applies for the same anti-abuse reasons as other comparable LACI provisions; persons with non-marital close ties are not necessarily treated more favorably.

Questão jurídica principal

Whether later events after the 2010-06-22 objection decision had to be considered in this appeal.

Decisão extraída

No; such later facts are relevant only for a new benefits claim.

Fundamentação extraída

Facts arising after the challenged decision fall outside the review of that decision and may be raised in subsequent proceedings.

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