Refusal of suspensive effect in social welfare reduction case

8C_148/2010Tribunal Federal / Divisão de Direito Público IV17 de mar. de 2010Dismissed

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Resumo Omnilex

The Federal Supreme Court considered an appeal against a cantonal decision refusing suspensive effect in a social welfare case. The applicant had suffered a 25% reduction in his insertion income after refusing suitable employment. The court held that any possible irreparable harm from the temporary reduction did not need to be decided because the appeal was unfounded in any event. The constitutional grievances based on equality, arbitrariness, and minimum subsistence were either insufficiently reasoned or unconvincing. The request for legal aid was denied, and court costs of CHF 200 were imposed on the applicant.

Sumário Omnilex

Art. 93 al. 1 let. a, 98 et 106 al. 2 LTF; effet suspensif contre une décision incidente portant sur une réduction de prestations sociales: la voie du recours n’est recevable que si un préjudice irréparable est établi; la seule diminution provisoire d’une prestation financière n’impose pas encore un examen approfondi lorsque le recours est manifestement infondé. En matière de mesures provisionnelles, seul le grief de violation des droits constitutionnels est recevable et doit être motivé de manière qualifiée. Le droit à des conditions minimales d’existence (art. 12 Cst.) garantit uniquement la couverture du noyau vital indispensable; le recourant doit démontrer concrètement que la mesure contestée le prive de ce minimum. L’assistance judiciaire est exclue lorsque les conclusions paraissent dépourvues de chances de succès (consid. 1-7).

Texto completo

{T 0/2}
8C_148/2010

Arrêt du 17 mars 2010
Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges Ursprung, Président,
Frésard et Maillard.
Greffière: Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
D.________,
recourant,

contre

Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, Rue Marterey 5, 1014 Lausanne,
intimé,

Office régional de placement du district de Nyon, Chemin des Plantaz 36, 1260 Nyon,
Centre social régional de Nyon-Rolle, rue Juste-Olivier 7, 1260 Nyon.

Objet
Aide sociale (effet suspensif),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 15 janvier 2010.

Faits:

A.
D.________ est inscrit au chômage. Il bénéficie d'un revenu d'insertion. Par décision du 27 mars 2009, l'Office régional de placement (ORP) de Nyon a réduit de 25 % pendant six mois le montant du forfait mensuel d'entretien accordé au prénommé au titre de revenu d'insertion, au motif que celui-ci avait refusé l'emploi convenable qui lui avait été assigné le 30 janvier 2009 précédent.
Saisi d'un recours de l'intéressé, le Service de l'emploi du canton de Vaud a, par décision du 23 octobre 2009, a rejeté le recours, confirmé la décision de l'ORP et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision.

B.
Par acte du 19 novembre 2009, D.________ a recouru contre la décision du 23 octobre 2009 devant le Tribunal cantonal vaudois. A titre préalable, il a demandé la restitution de l'effet suspensif au recours.
Le 1er décembre suivant, il a adressé au Tribunal fédéral un recours pour retard injustifié à statuer sur sa requête de restitution de l'effet suspensif, qui a été rejeté par arrêt du 14 décembre 2009 (cause 8C_1007/2009).
Par décision du 15 janvier 2010, le Tribunal cantonal vaudois a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours formé par D.________.

C.
D.________ interjette un recours en matière de droit public contre la décision sur effet suspensif du 15 janvier 2010. Il conclut à son annulation et à la restitution de l'effet suspensif dès le 23 octobre 2009. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral n'a pas procédé à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
La décision attaquée, qui porte sur l'effet suspensif, est une décision incidente rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Une telle décision ne peut être attaquée qu'aux conditions posées par l'art. 93 al. 1 let. a LTF, selon lequel les décisions préjudicielles et incidentes (autres que celles prévues à l'art. 92 LTF) peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable. On peut en l'espèce se demander si cette condition est remplie du seul fait que le recourant subit provisoirement une réduction de prestations financières (cf. arrêt 9C_1016/2009 du 3 mars 2010 consid. 1 avec un renvoi à l'arrêt 8C_473/2009 du 3 août 2009 consid. 4.3, in SJ 2010 I p. 37). Cette question de recevabilité sous l'angle du préjudice irréparable peut cependant demeurer ouverte, dès lors que le recours doit de toute façon être rejeté comme on le verra ci-après.

2.
Dans le cas d'un recours dirigé, comme ici, contre une décision portant sur une mesure provisionnelle, seule peut être invoquée une violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF), avec les exigences de motivation qui s'y rapportent (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit indiquer quel est le droit constitutionnel prétendument violé et démontrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste la violation (cf. à ce sujet ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts cités).

3.
Le recourant invoque tout d'abord le droit à l'égalité de traitement selon l'art. 8 Cst. Il fait valoir que les bénéficiaires du revenu d'insertion sont moins bien traités que les débiteurs faisant l'objet de poursuites et pour lesquels un minimum vital absolu est garanti par l'art. 93 LP. Cette simple affirmation ne satisfait toutefois pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF.

4.
Le recourant soutient ensuite que le premier juge a fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.) et de discrimination à son égard (art. 8 al. 2 Cst.) dans la pesée des intérêts à laquelle il a procédé. Selon lui, vu le montant litigieux (1'665 fr.), son intérêt à percevoir pendant la procédure un revenu d'insertion non réduit devait l'emporter sur l'intérêt de l'État à se prémunir contre le risque d'insolvabilité du débiteur en cas de restitution du trop perçu. Par cette critique, le recourant n'établit cependant pas en quoi l'appréciation du premier juge serait arbitraire (sur cette notion, voir p. ex. ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5). Il se contente d'opposer son appréciation à celle de l'autorité cantonale, ce qui n'est pas non plus suffisant au regard de l'art. 106 al. 2 LTF.

5.
5.1 Le recourant soutient enfin que la décision attaquée viole son droit à des conditions minimales d'existence (art. 12 Cst.).

5.2 Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123).

5.3 L'action sociale cantonale vaudoise comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV]; RSV 850.051). Le revenu d'insertion comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). Elle est allouée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins spécifiques personnels importants (art. 34 LASV).

5.4 En l'espèce, les premiers juges considèrent, en se référant à la pratique cantonale, que seule la part correspondant à 75 pour cent du forfait représente un minimum absolu (noyau intangible) destiné à couvrir les besoins essentiels, notamment la nourriture, les vêtements et la santé. Le recourant n'expose pas en quoi la réduction du montant des prestations, pour une durée limitée, le mettrait concrètement dans une situation qui porterait atteinte à son droit constitutionnel garantissant des conditions minimales d'existence. Sur ce point, il n'y a pas de motif de remettre en cause ce jugement attaqué.

6.
S'agissant des autres griefs soulevés par le recourant (notamment la violation du droit d'être entendu par le Service de l'emploi), ils relèvent de la décision finale à rendre par le tribunal cantonal. Il n'y a pas lieu de les examiner à ce stade.

7.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure de l'art. 109 al. 1 LTF. Les conclusions du recourant apparaissant dénuées de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire, en tant qu'elle vise l'exemption des frais de justice, doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office régional de placement du district de Nyon, au Centre social régional de Nyon-Rol-le, au Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 17 mars 2010
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Ursprung von Zwehl

Palavras-chave

social welfaresuspensive effectminimum subsistenceconstitutional rightslegal aidinterim measurearbitrarinessequalityemployment refusal

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the federal appeal against the interim decision on suspensive effect was admissible despite possible lack of irreparable harm

Decisão extraída

The court left the question open because the appeal failed on the merits in any event.

Fundamentação extraída

A possible irreparable harm from a temporary reduction in financial benefits did not need to be examined further once the appeal was found to be unfounded.

Questão jurídica principal

Whether refusal to restore suspensive effect violated equality, arbitrariness, or minimum subsistence rights

Decisão extraída

No constitutional violation was shown.

Fundamentação extraída

The equality and arbitrariness complaints were insufficiently reasoned; Article 12 protects only the minimum means for dignified survival, and the applicant did not show that the temporary 25% reduction deprived him of that core minimum.

Questão jurídica principal

Whether legal aid should be granted

Decisão extraída

Legal aid was refused because the appeal had no prospect of success.

Fundamentação extraída

The request for exemption from court costs fails where the claims are manifestly devoid of success.

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