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8C_125/2007 ΓÇó Appeal inadmissible for missing challenged judgment
8C_125/2007Tribunal Federal / Divisão de Direito Público IV4 de mai. de 2007Dismissed
P. appealed to the Federal Tribunal against a judgment of the Vaud insurance court but did not enclose the contested decision. After being ordered to remedy the defect within a set deadline, he still failed to do so. The single judge therefore declared the appeal inadmissible under the Federal Supreme Court Act. In view of the circumstances, the court exceptionally waived court costs.
Art. 42 al. 3 et 5 LTF; art. 108 al. 1 et 2 LTF: l'acte de recours doit être accompagné de la décision attaquée, faute de quoi le Tribunal fédéral impartit un délai pour remédier au vice en avertissant que, passé ce délai, il n'entrera pas en matière. Le défaut persistant de production de l'arrêt attaqué entraîne l'irrecevabilité du recours. Des frais peuvent exceptionnellement ne pas être perçus.
{T 0/2}
8C_125/2007
Arrêt du 4 mai 2007
Ie Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, juge délégué.
Greffier: M. Métral
Parties
P.________,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents,
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 2 mars 2007.
Considérant:
que par lettre du 28 mars 2007 au Tribunal fédéral, P.________ a déclaré faire recours contre un jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud;
qu'il n'a pas produit le jugement entrepris;
que selon l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours;
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF);
que le 30 mars 2007, le Tribunal fédéral a invité le recourant à produire un exemplaire du jugement entrepris, jusqu'au 24 avril 2007, en l'avertissant qu'à défaut, son recours ne serait pas pris en considération;
qu'en réponse à cette demande, P.________ a produit diverses pièces, mais pas le jugement entrepris, de sorte que le recours n'est pas recevable;
qu'il y a lieu, exceptionnellement, de renoncer à percevoir des frais,
par ces motifs, le juge délégué, vu l'art. 108 al. 1 et al. 2 LTF, prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 4 mai 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge délégué: Le Greffier: