Emergency assistance may be provided in collective accommodation

8C_111/2011Tribunal Federal / Divisão de Direito Público IV7 de jun. de 2011Dismissed

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Resumo Omnilex

An Angolan asylum seeker challenged Vaud authorities' decision to place him in collective emergency accommodation after the end of ordinary assistance. The Federal Supreme Court held that his argument based on an extraordinary filing to the Federal Chancellery was irrelevant, because the Department of Justice and Police had already declared that filing inadmissible. It further held that, given his situation as an adult, single person without children receiving emergency aid, collective accommodation was not objectionable under its case law. The appeal was dismissed in simplified procedure, the request for suspensive effect became moot, and court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 42 al. 2 and Art. 109 al. 2 let. a LTF; emergency assistance and collective accommodation for rejected asylum seekers: a transfer to collective housing is not unlawful merely because an extraordinary filing against the removal judgment is pending, if that filing has already been declared inadmissible. For an adult, single person without children receiving emergency aid, placement in collective accommodation is generally compatible with Federal Supreme Court case law and is not objectionable on that ground alone. An appeal lacking sufficient reasoning may be rejected in simplified procedure; the losing party bears the judicial costs under Art. 66 al. 1 LTF.

Texto completo

{T 0/2}
8C_111/2011

Arrêt du 7 juin 2011
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Frésard et Niquille.
Greffière: Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
M.________,
recourant,

contre

  1. Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD,
  2. Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), Siège administratif, avenue de Sévelin 40, 1004 Lausanne,
    intimés.

Objet
Aide sociale (aide d'urgence, hébergement collectif),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public, du 12 janvier 2011.
Considérant:
que M.________, ressortissant angolais né en 1965, a déposé une demande d'asile le 21 décembre 2004,
que cette dernière a fait l'objet d'une décision de rejet et de renvoi de l'Office fédéral des migrations (ODM) du 10 mars 2006,
que par jugement du 29 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision,
que l'ODM a reporté au 2 août 2010 le délai imparti à M.________ pour quitter la Suisse,
que par décision du 22 juillet 2010, confirmée sur opposition le 5 août 2010, l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) a constaté la fin de sa compétence au titre de l'assistance ordinaire avec effet au 2 août 2010,
que par décision du 2 août 2010, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a octroyé à M.________ des prestations d'aide d'urgence pour la période du 2 août au 1er septembre 2010,
que M.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (cause PS.2010.0047),
que par décision du 11 août 2010, confirmée sur opposition le 7 septembre 2010, l'EVAM a attribué à M.________ une place dans un foyer d'hébergement collectif à X.________, en application de la décision d'octroi d'aide d'urgence du SPOP du 2 août 2010,
que M.________ a également recouru contre les deux décisions sur opposition des 5 août et 7 septembre 2010 devant le Département vaudois de l'intérieur, lequel a rejeté les recours après les avoir joints, par décision du 11 novembre 2010,
que l'intéressé a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (cause PS.2010.0084), en concluant à son annulation et à la reconnaissance du droit de continuer à résider dans le même logement jusqu'au terme de sa procédure de «dénonciation, demande de révision et de reconsidération adressée à la Chancellerie du Conseil fédéral le 12 juillet 2010»,
que par jugement du 12 janvier 2011, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a joint les causes PS.2010.0084 et PS.2010.0047, rejeté les recours et confirmé la décision du SPOP du 2 août 2010 ainsi que la décision du Département de l'intérieur du 11 novembre 2010,
que M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation,
que par ordonnance du 22 mars 2011, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant,
qu'en procédure fédérale, le recourant conteste essentiellement la décision de le transférer dans un lieu d'hébergement collectif,
qu'il estime ce transfert illégal tant que la Chancellerie du Conseil fédéral ne s'est pas prononcée sur sa demande de «dénonciation, révision et reconsidération» déposée le 12 juillet 2010 contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 29 juin 2010, par lequel ce dernier a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision de renvoi de l'ODM,
que dans la mesure où le Département fédéral de justice et police a déclaré irrecevable, le 9 septembre 2010, dite dénonciation du recourant, l'argumentaire de ce dernier est dénué de toute pertinence,
qu'au demeurant, vu la situation personnelle du recourant - personne majeure, célibataire, sans enfants et au bénéfice de l'aide d'urgence -, son placement dans un lieu d'hébergement collectif n'apparaît en tous les cas pas critiquable sous l'angle de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 135 I 119 consid. 5.5 p. 124),
que le recours, dont la motivation se situe à la limite de la recevabilité (art. 42 al. 2, première phrase, LTF), est dès lors infondé et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF,
que le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
que le présent arrêt rend par ailleurs sans objet la demande d'effet suspensif,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public.

Lucerne, le 7 juin 2011
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Ursprung Fretz Perrin

Palavras-chave

emergency assistancecollective accommodationasylum seekersimplified procedurejudicial costssuspensive effect

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the transfer to collective emergency accommodation was unlawful pending a federal chancellery filing against the asylum-removal judgment.

Decisão extraída

The argument was irrelevant because the Federal Department of Justice and Police had already declared that filing inadmissible.

Fundamentação extraída

The transfer could not depend on a pending and later inadmissible extraordinary filing against the removal judgment.

Questão jurídica principal

Whether the placement in collective accommodation was otherwise unlawful in light of the appellant's personal situation.

Decisão extraída

The placement was not objectionable.

Fundamentação extraída

For an adult, single person without children receiving emergency assistance, collective housing is compatible with Federal Supreme Court case law.

Questão jurídica principal

Whether the request for suspensive effect remained pending.

Decisão extraída

The request became moot due to the judgment.

Fundamentação extraída

The final decision on the appeal rendered the interim request without object.

Questão jurídica principal

Who bears the court costs in the federal proceedings.

Decisão extraída

The appellant bears the costs.

Fundamentação extraída

He failed in the proceedings and therefore must pay judicial costs under the Federal Supreme Court Act.

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