Admissibility of debt-enforcement appeal and disciplinary complaints

7B.94/2002Tribunal Federal / Divisão Penal II24 de jun. de 2002Inadmissible

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Resumo Omnilex

The debtor appealed to the Federal Tribunal against a cantonal supervisory decision that had partly upheld his complaint only as to enforcement fees and otherwise declared his complaint inadmissible. Before the Federal Tribunal, he sought clarifications and complained about disciplinary conduct of an enforcement officer. The court held that an appeal under Art. 19 LP must seek modification of the challenged decision and cannot be used for mere explanations or disciplinary grievances. It also noted that disciplinary matters are not reviewable under this appeal route. The appeal was therefore declared inadmissible.

Sumário Omnilex

Art. 19 LP; Art. 79 al. 1 OJ: the debt-enforcement appeal must aim at a modification of the contested decision and is inadmissible where the appellant merely seeks clarifications or raises disciplinary grievances. Disciplinary complaints do not fall within the scope of the appeal under Art. 19 LP (consid. 1). If the cantonal supervisory authority has already ruled on a fee complaint and ordered restitution of fees unduly collected, that part of the dispute is not affected by the federal appeal except within the limits of admissible relief.

Texto completo

{T 0/2}
7B.94/2002 /frs

Arrêt du 24 juin 2002
Chambre des poursuites et des faillites

Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Meyer, Hohl,
greffier Fellay.

D.________,
recourant,

contre

Office des poursuites et des faillites Rive-Droite de Genève, rue François-Dussaud 20, case postale 345, 1211 Genève 24,
Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève, Palais de Justice, case postale 3108, 1211 Genève 3.

procédure de saisie; émoluments

recours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève du 2 mai 2002

Considérant:
Que statuant le 4 avril 2001 sur des plaintes déposées par le débiteur D.________ à l'occasion de la notification d'un procès-verbal de saisie dans une première poursuite et d'un commandement de payer dans une deuxième poursuite, l'autorité cantonale de surveillance a déclaré les plaintes irrecevables parce qu'elles s'en prenaient au fondement des créances en poursuite et contenaient des griefs d'ordre disciplinaire;
que le 16 mai 2001, l'autorité cantonale de surveillance a déclaré irrecevable une nouvelle plainte du débiteur, parce qu'elle était dirigée contre une décision de mainlevée d'opposition rendue par une créancière (caisse-maladie);
qu'à l'occasion d'une nouvelle poursuite, le débiteur a derechef formé une plainte le 5 février 2002, dans laquelle il contestait les agissements de l'huissier de l'office des poursuites à son encontre dans le cadre des saisies précédentes, contestait la notification du nouveau commandement de payer au motif qu'il s'agissait d'un "harcèlement" et s'insurgeait contre le montant de la dette inscrit sur l'avis de saisie de la nouvelle poursuite;
qu'aux termes de la décision présentement attaquée, l'autorité cantonale de surveillance a admis partiellement la plainte en tant qu'elle était dirigée contre la perception des émoluments dans la nouvelle poursuite, a en conséquence invité l'office des poursuites à restituer au débiteur la somme de 14 fr. 90 au titre d'émoluments perçus à tort, et a déclaré la plainte irrecevable pour le surplus;
que dans son recours au Tribunal fédéral, le débiteur demande simplement des éclaircissements sur deux points soulevés dans un courrier adressé le 10 mars 2002 à l'autorité cantonale de surveillance et dans lequel il invoquait divers griefs d'ordre disciplinaire à l'encontre de l'huissier de l'office des poursuites;
qu'il requiert en outre la Chambre de céans de "contraindre l'Autorité cantonale de surveillance de ne point se dérober au devoir d'information envers un citoyen";
que ces demandes sont irrecevables dès lors, d'une part, que les conclusions du recours de poursuite selon l'art. 19 LP doivent tendre à une modification de la décision entreprise (art. 79 al. 1 OJ) et non pas simplement à des éclaircissements (Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 750 n. 1.1 ad art. 79) et que, d'autre part, l'autorité cantonale a répondu aux griefs d'ordre disciplinaire du débiteur en les déclarant irrecevables et en donnant le motif de cette irrecevabilité, fondé sur la jurisprudence (ATF 91 III 41 consid. 6 p. 46);

qu'au demeurant, le recours au Tribunal fédéral selon l'art. 19 LP n'est pas recevable en matière disciplinaire (arrêt 7B.15/2002 du 26 mars 2002, destiné à la publication);

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des poursuites et des faillites Rive-Droite de Genève et à l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 24 juin 2002
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier:

Palavras-chave

debt enforcementadmissibilitysupervisory complaintdisciplinary grievancesenforcement feesreimbursement

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal under Art. 19 LP is admissible when it merely seeks clarifications and disciplinary review.

Decisão extraída

The appeal is inadmissible because an appeal under Art. 19 LP must seek modification of the challenged decision, not merely explanations, and is not admissible for disciplinary matters.

Fundamentação extraída

The appellant's requests concerned clarifications and disciplinary grievances. The cantonal authority had already ruled those grievances inadmissible and gave reasons. In any event, disciplinary matters are not reviewable by appeal under Art. 19 LP.

Questão jurídica principal

Whether the appellant could challenge the fee charged in the new enforcement proceeding.

Decisão extraída

No issue remained before the Federal Court on this point, because the cantonal authority had already partially admitted the complaint and ordered reimbursement of wrongly collected fees.

Fundamentação extraída

The lower authority granted relief as to fees by ordering repayment of CHF 14.90.

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