Errors in payment order did not invalidate the enforcement

7B.91/2004Tribunal Federal / Divisão Penal II24 de jun. de 2004Dismissed

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Resumo Omnilex

The Federal Tribunal dismissed an appeal against a Geneva supervisory decision concerning a mortgage-enforcement payment order. The appellant complained that the order had been served on him with the wrong enforcement form and wrong file number. The Court held that such inaccuracies do not invalidate the order unless the person concerned was actually misled; here, the appellant was not misled because he lodged opposition and later brought an action for release from debt. The complaint was also late, and no nullity had to be examined ex officio. Because the appellant waited until the sale request to raise obvious defects, the Court found the conduct dilatory and imposed court costs of CHF 800.

Sumário Omnilex

Art. 69 al. 2 LP, art. 153 al. 2 let. a LP, art. 17 LP et art. 22 al. 1 LP; irrégularités du commandement de payer et nullité: une inexactitude dans les indications du commandement de payer n’entraîne l’annulation de l’acte que si la partie intéressée a effectivement été induite en erreur et empêchée de sauvegarder ses droits. Hors délai de plainte, l’autorité de surveillance ne peut connaître de tels griefs que s’ils constituent une nullité absolue à examiner d’office. Le justiciable qui laisse subsister des erreurs manifestes sans solliciter promptement leur rectification s’expose, en cas de procédé dilatoire, à une condamnation aux frais selon l’art. 20a al. 1 LP (consid. 3-4).

Texto completo

{T 0/2}
7B.91/2004 /frs

Arrêt du 24 juin 2004
Chambre des poursuites et des faillites

Composition
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Robert Fiechter, avocat,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

Objet
validité de la poursuite,

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 29 avril 2004.

La Chambre considère en fait et en droit:
1.
X.________ AG exerce une poursuite en réalisation de gage immobilier contre B.________, portant sur un immeuble dont il est propriétaire ainsi que sur un autre immeuble, la parcelle n° 1 feuille 2 de la commune de Y.________, propriété pour moitié chacun de C.________ et A.________.

L'Office des poursuites de Genève a enregistré cette poursuite le 13 mars 2002 sous n° 3. Le 15 juillet 2002, il a notifié à A.________, en sa qualité de tiers propriétaire de la parcelle 1 précitée, un commandement de payer établi au moyen du formulaire 37, prévu pour la poursuite en réalisation de gage mobilier, et indiquant comme numéro de poursuite le n° 4 au lieu du n° 3.

Le tiers propriétaire a fait opposition au commandement de payer. Par jugement du 20 septembre 2002, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la mainlevée provisoire de cette opposition pour la poursuite n° 3. Le tiers propriétaire a ensuite ouvert action en libération de dette en se prévalant de ce qu'aucun commandement de payer ne lui avait été notifié dans la poursuite n° 3. Il a été débouté par jugement du même tribunal du 27 octobre 2003, au motif que la voie de l'action en libération de dette ne pouvait servir qu'à faire constater l'inexistence ou l'inexigibilité de la prétention déduite en justice et non un vice dans la procédure d'exécution forcée.
2.
A réception, fin janvier 2004, de l'avis de réception de la réquisition de vente dans la poursuite n° 3, le tiers propriétaire a porté plainte à la Commission cantonale de surveillance pour violation des art. 153 al. 2 let. a et 69 al. 2 LP, en concluant à l'annulation des poursuites n°s 3 et 4.

Par décision du 29 avril 2004, la commission précitée a constaté que si le commandement de payer notifié au plaignant était erroné sur deux points (référence à la poursuite en réalisation de gage mobilier au lieu de gage immobilier et numéro de la poursuite), il contenait néanmoins les indications requises par l'art. 69 al. 2 LP et indiquait qu'il était notifié à l'intéressé dans la poursuite n° 3 en sa qualité de propriétaire de la parcelle 1 (art. 153 al. 2 let. a LP), de sorte que celui-ci n'avait pas été induit en erreur et avait pu sauvegarder valablement ses droits en faisant opposition et en ouvrant action en libération de dette. La commission cantonale de surveillance a donc jugé qu'en l'absence de violation des dispositions invoquées, les griefs de nullité soulevés par le plaignant étaient infondés et que sa plainte devait être déclarée irrecevable.
3.
3.1 Le recourant fait valoir tout d'abord que, sur la base d'une telle motivation, sa plainte aurait dû être rejetée et non pas déclarée irrecevable. Bien que la réponse à donner à cette question n'ait guère d'importance pour l'issue du présent recours, il convient de relever qu'une autorité de surveillance saisie de griefs soulevés hors délai de plainte ne peut que les déclarer irrecevables lorsque, comme en l'espèce, elle ne se trouve pas en présence d'un cas de nullité d'office au sens de l'art. 22 al. 1 LP.
3.2 Sur le fond, le recourant reproche à la commission cantonale de surveillance de s'être référée à tort à deux arrêts de la Chambre de céans, traitant l'un d'une erreur (de plume) commise par le préposé dans l'indication de la somme à payer (ATF 30 I 478), l'autre d'une inexactitude dans la désignation d'une partie (ATF 102 III 63).

Ces références n'apparaissent dans la décision attaquée que pour illustrer un principe constant voulant qu'une inexactitude des indications du commandement de payer n'entraîne l'annulation de cet acte que si la partie intéressée a été effectivement induite en erreur (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 35 ad art. 69 LP; Roland Ruedin, Poursuite pour dettes et faillite, FJS 978a, ch. 3.3 p. 3-4; Karl Wüthrich/Peter Schoch, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 29 ss ad art. 69 LP et la jurisprudence citée). C'est dès lors à juste titre que l'autorité cantonale a cité ces cas de jurisprudence en exemples.

Il est constant, en l'espèce, que le recourant n'a pas été induit en erreur par les indications figurant dans le commandement de payer qui lui a été notifié, ni empêché de sauvegarder ses droits, dès lors qu'il a fait opposition et agi en libération de dette.
3.3 En plus de faire opposition, il aurait appartenu au recourant d'interpeller l'office sur les irrégularités manifestes du commandement de payer à lui notifié (mode de poursuite et numéro de la poursuite en cause) ou de demander la rectification de cet acte par la voie de la plainte dans les dix jours dès la notification de celui-ci (art. 17 LP; cf. Gilliéron, op. cit., n. 13 ad art 69 LP; Wüthrich/Schoch, loc. cit., n. 36 ad art. 69 LP). Or, il n'a rien fait. Il n'a même pas réagi à réception du jugement du 20 septembre 2002 qui prononçait pourtant formellement la mainlevée d'opposition dans la "poursuite n° 3". Il ne s'est pas davantage manifesté en prenant connaissance du jugement du 27 octobre 2003, qui le déboutait de ses conclusions dans la mesure où il invoquait un vice dans la procédure d'exécution forcée (erreurs quant au formulaire utilisé et quant au numéro de poursuite), ce qui devait immanquablement le renvoyer à agir - tardivement - par la voie de la plainte.

Il s'ensuit que la décision attaquée doit être confirmée, partant le recours rejeté.
4.
Le recourant ayant attendu jusqu'à la réquisition de vente pour dénoncer, par la voie de la plainte, des vices du commandement de payer aisés à déceler et à corriger d'emblée en interpellant l'office, son procédé revêt un caractère nettement dilatoire (cf. Wüthrich/Schoch, loc. cit., n. 11 et 28 ad art. 69 LP), qui justifie sa condamnation aux frais en vertu de l'art. 20a al. 1, 2ème phrase, LP (cf. ATF 127 III 178 consid. 2a et les références).

Il convient d'informer le mandataire du recourant que, en cas de récidive, il s'exposera lui-même à une amende (art. 20a al. 1 LP; art. 31 al. 2 OJ).

Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à Me Bernard Ziegler, avocat à Genève, pour X.________ AG, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 24 juin 2004
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:

Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the complaint against the payment order defects was admissible or time-barred, including any nullity ex officio.

Decisão extraída

The supervisory authority could only declare the grievances inadmissible, because no ex officio nullity was present and the complaint was filed too late.

Fundamentação extraída

Outside the complaint time limit, the authority may only examine nullity of its own motion; here the defects were not nullities.

Questão jurídica principal

Whether the wrong enforcement form and wrong case number in the payment order required annulment of the enforcement proceedings.

Decisão extraída

No. The errors did not justify annulment because the debtor was not actually misled and was able to protect his rights.

Fundamentação extraída

An inaccuracy in the payment order leads to annulment only if the affected party was actually misled. The appellant opposed the order and even filed an action for release from debt, showing no prejudice.

Questão jurídica principal

Whether the appellant should bear court costs because the complaint was dilatory.

Decisão extraída

Yes. The delay in invoking obvious defects until the sale request justified a cost order against him.

Fundamentação extraída

He could have immediately asked the office to correct the obvious mistakes or complained within ten days; waiting until the sale request was considered dilatory conduct.

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