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7B.37/2006 ΓÇó Debt enforcement appeal inadmissible for insufficient reasoning
7B.37/2006Tribunal Federal / Divisão Penal II9 de mar. de 2006Dismissed
The debtor appealed against a cantonal surveillance commission decision declaring his complaint against a bankruptcy warning inadmissible. Before the Federal Tribunal, he merely repeated that he owed nothing to the creditor and that the debt had been paid. The court held that the appeal failed to satisfy the reasoning requirements of Art. 79(1) OJ and therefore could not be heard. It also rejected the implicit request for legal aid and appointment of counsel because the appeal was manifestly unlikely to succeed.
Art. 79 al. 1 OJ; requirement of sufficient reasoning of a federal appeal in debt-enforcement matters. An appeal must engage with the grounds of the challenged decision and set out, in a reasoned manner, why it is unlawful; a mere repetition of the appellant’s substantive denial of the debt is insufficient. Where the submission does not meet these minimum requirements, the court does not enter into the matter. Art. 152 al. 2 OJ: legal aid and appointment of counsel are refused when the remedy appears devoid of prospects of success (consid. 1-2).
{T 0/2}
7B.37/2006 /frs
Arrêt du 9 mars 2006
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3.
Objet
commination de faillite,
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 9 février 2006.
Considérant:
que dans la poursuite n° xxxx dirigée contre X.________, à la requête de Y.________, l'Office des poursuites de Genève a notifié une commination de faillite le 9 janvier 2006 au poursuivi;
que ce dernier a formé plainte contre cet acte en affirmant simplement qu'il ne devait rien au poursuivant et que "tout avait été largement payé";
que la Commission cantonale de surveillance a déclaré cette plainte irrecevable par décision du 9 février 2006, au motif qu'il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non;
que dans son recours à la Chambre de céans, le poursuivi se borne à s'opposer à la décision précitée en répétant ne rien devoir au poursuivant;
qu'en l'absence de motivation suffisante, répondant aux exigences de l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), la Chambre de céans ne peut entrer en matière;
qu'au demeurant, la décision attaquée est conforme au droit fédéral;
que la demande implicite d'assistance judiciaire, tendant à la désignation d'un avocat d'office (art. 152 al. 2 OJ), doit être rejetée, vu l'échec prévisible du recours (cf. Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 5 ad art. 152 OJ);
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
La demande implicite d'assistance judiciaire est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à Y.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 9 mars 2006
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: