Appeal against denial of suspensive effect is inadmissible

7B.257/2003Tribunal Federal / Divisão Penal II12 de dez. de 2003Inadmissible

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Resumo

X.________ SA filed an LP appeal against a Geneva supervisory order refusing suspensive effect to two complaints. The Federal Tribunal held that a decision on suspensive effect cannot be challenged by an LP appeal under Arts. 19 LP and 78 ff. OJ; the proper remedy would have been a public-law appeal under Arts. 84 ff. OJ. Because the appellant, represented by counsel, had deliberately chosen the wrong remedy, conversion was excluded. The appeal was declared inadmissible, and the request for suspensive effect became moot.

Regest

Art. 19 LP, Art. 78 ff. OJ, Art. 84 ff. OJ; admissibility of an appeal against a decision refusing suspensive effect in debt-enforcement complaint proceedings. A ruling on suspensive effect does not constitute a decision susceptible to LP appeal; the only available remedy is the public-law appeal. Conversion into the correct remedy is excluded where the legally represented party consciously selected the wrong avenue of appeal (consid. 1).

Texto completo

{T 0/2}
7B.257/2003 /frs

Arrêt du 12 décembre 2003
Chambre des poursuites et des faillites

Composition
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________ SA,
recourante, représentée par Me Roger Mock, avocat,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue mi-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

Objet
procédure de plainte; refus de l'effet suspensif,

recours LP contre l'ordonnance de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 2 décembre 2003.

Considérant:
que X.________ SA a formé devant le Tribunal administratif cantonal genevois un recours, fondé sur l'art. 18 al. 1 LP, contre une ordonnance de la Commission cantonale de surveillance du 2 décembre 2003 refusant l'effet suspensif à deux plaintes qu'elle avait déposées;
que ce recours a été transmis d'office à la Chambre de céans, comme objet de sa compétence, par l'intermédiaire de la Commission cantonale de surveillance;
qu'une décision concernant l'effet suspensif ne peut pas faire l'objet d'un recours au sens des art. 19 LP et 78 ss OJ (ATF 112 III 90 consid. 1 et arrêts cités; Pfleghard, in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, ch. 5.26; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad art. 36 LP et n. 47 ad art. 19 LP);
que la seule voie de droit envisageable contre une telle décision est celle du recours de droit public selon les art. 84 ss OJ (Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 17 ad art. 36 LP);
qu'une conversion du présent recours en un recours de droit public est exclue, dès lors que la voie de droit a été choisie consciemment par un homme de loi (ATF 120 II 270 consid. 2 p. 272 et les références);
que force est par conséquent de déclarer le recours irrecevable;
que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par la recourante;

Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Y.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 12 décembre 2003
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:

Palavras-chave

debt enforcementsuspensive effectadmissibilityremedyconversionlegal representation