Wage seizure calculation upheld despite disputed deductions

7B.252/2001Tribunal Federal / Divisão Penal II12 de nov. de 2001Dismissed

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Resumo Omnilex

The debtor appealed to the Federal Tribunal against a cantonal supervisory decision confirming a wage seizure in debt-enforcement proceedings. He argued that the minimum subsistence calculation wrongly handled special dental expenses and that his wife's salary had been overstated. The court held that the dental costs had already been included in the lower calculation and that the relevant income of a dependent spouse is the net salary, which the office had correctly used. As the debtor failed to show an abuse or excess of discretion by the cantonal authorities, the appeal was dismissed. The request for suspensive effect became moot.

Sumário Omnilex

Art. 93 LP; wage seizure calculation and judicial review of supervisory authorities' discretion: in determining the attachable amount, the relevant income from dependent employment is the net salary, not the gross salary. Special subsistence items are only censurable if shown not to have been included in the calculation. The Federal Tribunal will interfere with the cantonal supervisory assessment only upon proof of abuse or excess of discretion; mere repetition of arguments already raised below is insufficient (consid. 2). If the merits are decided immediately, a request for suspensive effect falls away as moot.

Texto completo

[AZA 0/2]
7B.252/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES


12 novembre 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme
Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

________

Statuant sur le recours formé

par
P.________, représenté par Me Yves Donzallaz, avocat à Sion,

contre
le jugement rendu le 12 octobre 2001 par l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite du canton du Valais;

(saisie de gains)

Considérant :

que dans les poursuites exercées par X.________ (no 990719) et Y.________ SA (no 981451) contre P.________, l'Office des poursuites d'Hérens a établi, les 15 décembre 2000 et 1er mai 2001, des procès-verbaux de saisie fixant à 1'800 fr. par mois le montant saisissable sur les gains du débiteur;

que par la voie d'une plainte, le débiteur a demandé que le montant de la saisie soit ramené à 464 fr. 92 par mois;

que les autorités cantonales inférieure et supérieure de surveillance ont confirmé la saisie ordonnée par l'office;

que dans son recours au Tribunal fédéral le débiteur s'en prend à deux points du calcul retenu dans la décision de l'autorité supérieure de surveillance, l'un concernant les frais dentaires particuliers, l'autre le salaire de son épouse;

que s'agissant du premier point, le jugement attaqué retient que "si, comme le demande le recourant, l'on retient un montant de 12'000 fr. pour la dépense imminente à laquelle il doit faire face pour traitement dentaire, on obtient un minimum vital commun de 81'904 fr. 60";

que le minimum vital arrêté par l'autorité inférieure de surveillance étant de 75'904 fr. 60, l'autorité supérieure de surveillance n'aurait pris en compte, selon le recourant, qu'un montant de 6'000 fr.;

que le recourant omet cependant de considérer que le montant de 75'904 fr. 60, tel qu'arrêté par l'autorité inférieure, comprenait déjà 6'000 fr. au titre de frais dentaires particuliers, de sorte que le minimum d'existence de 81'904 fr. 60 retenu par l'autorité supérieure prend bien en considération le total de 12'000 fr. de frais de dentiste;

qu'en ce qui concerne le second point (salaire de l'épouse), le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir simplement confirmé le montant de 56'407 fr. retenu par l'office, alors que son épouse touche un salaire brut de 64'500 fr.;

que le jugement attaqué retient que le salaire de l'épouse a été, avec raison, arrêté à 56'407 fr. "sur la base des pièces justificatives déposées en cause (cf. pièce 9 du dossier de l'office)";

qu'au lieu de reprocher à l'autorité cantonale d'avoir retenu des critères inappropriés en se fondant sur lesdites pièces (cf. ATF 110 III 17 consid. 2 et arrêts cités), le recourant se contente de reprendre ce qu'il a déjà exposé en instance cantonale, à savoir que le salaire de son épouse ne serait de loin pas usurpé compte tenu de sa formation et de sa longue expérience dans le domaine médical;

qu'outre le fait que l'autorité inférieure de surveillance a déjà répondu à l'argument, il faut relever que le revenu à prendre en considération pour calculer le montant saisissable, dans le cas d'une activité lucrative dépendante (cas de l'épouse en l'espèce) est le salaire net (Jean-Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu, thèse Lausanne 1989, p. 180, ch. 379 et p. 184 ch. 384);

qu'il ressort du dossier que l'office a bien enregistré le salaire brut de 64'500 fr., mais a retenu - à juste titre comme on vient de le voir - le salaire net de 56'407 fr. 40 dans la détermination de la quotité saisissable (cf.
dossier de l'autorité inférieure, p. 16 ss, procès-verbal de saisie, p. 1 et 4);

que faute d'établir l'existence d'un abus ou d'un excès de son pouvoir d'appréciation par l'autorité cantonale, seul grief recevable en l'occurrence (ATF 106 III 75 consid. 2 p. 78; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 165 ad art. 93), le recours ne peut qu'être rejeté;

que la décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif;

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

  1. Rejette le recours.

  2. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, à Me Philippe Loretan, avocat à Sion, pour X.________, à Y.________, à l'Office des poursuites d'Hérens et à l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite du canton du Valais.

________
Lausanne, le 12 novembre 2001 FYC/frs

Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,

Le Greffier,

Palavras-chave

debt enforcementwage seizuresubsistence minimumnet salarydiscretion reviewdental expensesspousal incomesupervisory complaint

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the debtor's claimed additional dental expenses required a lower wage seizure amount.

Decisão extraída

No. The higher supervisory authority had already taken the full CHF 12,000 dental expense into account when fixing the minimum subsistence level.

Fundamentação extraída

The debtor overlooked that the lower authority's calculation already included CHF 6,000 for dental costs, so the higher authority's minimum vital amount of CHF 81,904.60 effectively reflected the full CHF 12,000.

Questão jurídica principal

Whether the spouse's income had been wrongly taken at CHF 56,407 instead of CHF 64,500 gross.

Decisão extraída

No. For a dependent salaried worker, the relevant income for seizure purposes is the net salary, and the debtor failed to show any abuse or excess of discretion.

Fundamentação extraída

The office had recorded the gross salary but correctly used the net salary in calculating the attachable amount; the debtor merely repeated prior arguments and did not establish an arbitrary or abusive assessment.

Questão jurídica principal

Whether the supervisory complaint against the wage seizure should be upheld.

Decisão extraída

No. The complaint did not show any legally relevant error in the cantonal authorities' calculation of the attachable wage.

Fundamentação extraída

Absent proof of abuse or excess of discretion, the Federal Tribunal would not interfere with the supervisory authorities' factual and discretionary assessment.

Questão jurídica principal

Whether the request for suspensive effect should be decided separately.

Decisão extraída

No. The immediate decision on the merits rendered the request moot.

Fundamentação extraída

Once the appeal was decided on the merits, the request for suspensive effect no longer had independent significance.

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