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7B.234/2004 ΓÇó Inadmissibility of LP appeal for failure to challenge reasoning
7B.234/2004Tribunal Federal / Divisão Penal II24 de dez. de 2004Inadmissible
X. filed a cantonal complaint against two seizure notices. The Geneva supervisory commission declared the complaint inadmissible as to the first notice because it was manifestly late and moot, and moot as to the second notice because the underlying enforcement had ended. Before the Federal Court, X. only restated facts and did not address the decisive reasons of the cantonal decision in a manner complying with Art. 79(1) OJ. The Federal Court therefore held the appeal inadmissible.
Art. 79 al. 1 OJ; admissibility of an LP appeal to the Federal Court. The appellant must, under pain of inadmissibility, engage with the decisive reasoning of the cantonal supervisory authority and set out cogent legal objections; a mere restatement of facts is insufficient. The Federal Court is bound by the facts as established by the canton (Art. 63 al. 2 and 81 OJ). Failure to attack the pertinent grounds of the challenged decision leads to non-entry.
{T 0/2}
7B.234/2004 /frs
Arrêt du 24 décembre 2004
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.
Objet
avis de saisie,
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
du canton de Genève du 25 novembre 2004.
Considérant:
que le 23 septembre 2004, X.________ a formé une plainte contre deux avis de saisie, l'un concernant la poursuite n° xxxxx, soldée le 26 juin 2003, l'autre concernant la poursuite n° yyyy, qui sera soldée en cours de procédure de plainte, le 15 octobre 2004;
que par décision du 25 novembre 2004, la Commission cantonale de surveillance a déclaré la plainte irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre le premier avis de saisie, parce qu'elle était manifestement tardive et sans objet, et a constaté, s'agissant du second avis de saisie, que la plainte était devenue sans objet en cours de procédure;
que devant le Tribunal fédéral, le recourant se borne à exposer des faits en relation avec les poursuites en cause, alors que la Chambre de céans est liée par les faits tels qu'ils ont été constatés par l'autorité cantonale (art. 63 al. 2 et 81 de la loi fédérale d'organisation judiciaire; OJ);
que faute de s'en prendre aux motifs pertinents de l'autorité cantonale de surveillance d'une façon conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ, le présent recours est donc irrecevable;
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à Z.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 24 décembre 2004
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: