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7B.22/2002 ΓÇó Revision request inadmissible for non-payment of advance costs
7B.22/2002Tribunal Federal / Divisão Penal II20 de mar. de 2002Inadmissible
The applicant sought revision of a Federal Supreme Court decision in a bankruptcy/tax-debt context. By order of 6 February 2002, he was required to pay an advance of costs of CHF 500 by 28 February 2002, failing which the request would be inadmissible. As the advance was not paid in time, the Chamber declared the revision request inadmissible and imposed judicial costs of CHF 200 on the applicant.
Art. 150 al. 4 OJ, art. 156 al. 1 OJ; failure to pay the court-ordered advance of costs within the non-extendable time limit renders the revision request inadmissible and the costs are borne by the applicant. The sanction follows automatically from non-compliance with the advance order; the court need not examine the merits of the revision application.
[AZA 0/2]
7B.22/2002
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
20 mars 2002
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
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Statuant sur la demande de révision formée
par
X.________,
contre
l'arrêt rendu le 18 janvier 2002 par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral;
(faillite; règlement d'une dette d'impôt)
Vu :
l'ordonnance de la Présidente de la Chambre des poursuites et des faillites du 6 février 2002 fixant au requérant un délai - non susceptible de prolongation - au 28 février 2002 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., conformément à l'art. 150 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), sous peine d'irrecevabilité de la demande de révision;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 15 mars 2002;
Considérant :
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti, la demande de révision doit être déclarée irrecevable en vertu de l'art. 150 al. 4 OJ, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ);
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 143 al. 1 OJ:
Déclare la demande de révision irrecevable.
Met à la charge du requérant un émolument judiciaire de 200 fr.
Communique le présent arrêt en copie au requérant, à l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 20 mars 2002 FYC/frs
Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,
Le Greffier,