Appeal inadmissible for lack of federal-law grounds

7B.183/2004Tribunal Federal / Divisão Penal II27 de set. de 2004Dismissed

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Resumo Omnilex

The creditor appealed against a cantonal supervisory judgment upholding the annulment of a seizure notice after the debtor had objected to the payment order. The Federal Tribunal held that the appeal was inadmissible: constitutional complaints were not properly raised in this procedure, the validity of the objection had already been definitively decided, and the appeal did not identify any federal-law provisions allegedly violated as required by Art. 79 al. 1 OJ. Any claim for compensation of expenses or correspondence would have to be pursued separately under Art. 5 LP before the ordinary civil courts.

Sumário Omnilex

Art. 43 al. 1, 79 al. 1 et 81 OJ; art. 5 LP; recevabilité du recours contre une décision de surveillance en poursuite et faillite. Un grief tiré de la violation de droits constitutionnels est irrecevable lorsqu’il est invoqué dans un recours de poursuite et faillite qui n’est pas ouvert à cet égard; il doit être soulevé par la voie du recours de droit public. Les questions tranchées définitivement dans une précédente décision entrée en force ne peuvent être remises en discussion en raison de l’autorité de chose jugée. Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer au moins brièvement les règles de droit fédéral prétendument violées et exposer en quoi consiste la violation. Les prétentions en réparation du dommage au sens de l’art. 5 LP relèvent du juge ordinaire et non des autorités de surveillance.

Texto completo

{T 0/2}
7B.183/2004 /frs

Arrêt du 27 septembre 2004
Chambre des poursuites et des faillites

Composition
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente,
Marazzi et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet
avis de saisie,

recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 6 septembre 2004.

Considérant:
qu'à la réquisition de X.________, l'Office des poursuites de Lausanne-Est a fait notifier un commandement de payer à Y.________ (poursuite n° xxxx);
qu'à réception de l'avis de saisie, le poursuivi a indiqué à l'office qu'il avait clairement fait opposition au commandement de payer et que la notification de l'avis de saisie procédait donc d'une erreur;
que par prononcé du 16 septembre 2003, l'autorité cantonale inférieure de surveillance a admis la plainte du poursuivi et annulé le commandement de payer;
que sur recours du créancier, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 23 décembre 2003, annulé d'office le prononcé précité et renvoyé la cause à l'autorité inférieure de surveillance pour nouvelle décision;
qu'en réalité, elle a rejeté le recours sur le fond, tenant pour certain que le poursuivi avait bien formé opposition au moment de la notification du commandement de payer, et n'a renvoyé la cause à l'autorité inférieure que pour qu'elle corrige son erreur consistant à avoir annulé le commandement de payer au lieu de l'avis de saisie;
que saisie d'un recours du créancier, la Chambre de céans l'a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 3 février 2004 (7B.6/2004);
que par prononcé du 5 mai 2004, l'autorité cantonale inférieure de surveillance, déférant à l'arrêt de renvoi du 23 décembre 2003, a admis la plainte du poursuivi, pris acte de son opposition et annulé l'avis de saisie litigieux;
que sur nouveau recours du créancier, la Cour cantonale des poursuites et faillites a maintenu le prononcé de l'autorité inférieure par arrêt du 6 septembre 2004;
que le présent recours, formé par le créancier contre cet arrêt, est irrecevable dans la mesure où il invoque une violation du droit constitutionnel, sans d'ailleurs préciser quelles normes précises de ce droit auraient été violées, un tel grief ne pouvant du reste être soulevé que dans un recours de droit public (art. 43 al. 1 et 81 OJ; ATF 129 III 478 consid. 2.3; 126 III 30 consid. 1c; 119 III 70 consid. 2 et arrêts cités);
qu'il l'est aussi dans la mesure où il revient sur la question de la validité de l'opposition faite au commandement de payer, vu l'autorité de chose jugée des jugements précédemment rendus sur cette question (arrêt de la Cour cantonale du 23 décembre 2003 confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 février 2004);
que pour le surplus, contrairement à l'exigence posée par l'art. 79 al. 1 OJ, le recours ne mentionne pas, au moins brièvement, les règles de droit fédéral que l'arrêt attaqué violerait éventuellement, ni ne précise en quoi consisterait cette violation;
qu'enfin, il n'appartient pas à la Chambre de céans de "prendre note" des "nombreux courriers" et "frais" du recourant, pareille conclusion paraissant relever de l'action en réparation du dommage de l'art. 5 LP et donc de la compétence du juge ordinaire, non des autorités de surveillance;

Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à Y.________, à l'Office des poursuites de Lausanne-Est et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 27 septembre 2004
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:

Palavras-chave

debt collectionseizure noticeobjectionres judicataadmissibilityfederal appealsupervisory complaint

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal was admissible insofar as it alleged a violation of constitutional rights without specifying the provisions breached.

Decisão extraída

The grievance was inadmissible, and in any event such a constitutional complaint could only be raised by public-law appeal.

Fundamentação extraída

The appeal did not identify the constitutional norms allegedly violated; moreover, that type of complaint was not available in this proceeding.

Questão jurídica principal

Whether the appeal could reopen the question whether the debtor had validly objected to the payment order.

Decisão extraída

This issue was no longer open because it was covered by res judicata.

Fundamentação extraída

The validity of the objection had already been decided by the cantonal supervisory decision and confirmed by the Federal Tribunal in an earlier judgment.

Questão jurídica principal

Whether the appeal satisfied the requirement to indicate the federal-law provisions allegedly violated.

Decisão extraída

It did not, because it failed even to briefly identify the relevant federal rules or explain the alleged violation.

Fundamentação extraída

The appeal lacked the minimum reasoning required by Art. 79 al. 1 OJ.

Questão jurídica principal

Whether the Federal Tribunal could take note of the appellant's letters and claimed expenses as a request for compensation.

Decisão extraída

No; such a request belonged to a damages action under Art. 5 LP before the ordinary courts, not the supervisory authorities.

Fundamentação extraída

The claimed relief exceeded the competence of the supervisory appeal court.

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